À la mémoire de Patrice Rolland.

 

C’est peu dire que la place du droit parmi les sciences sociales est fort peu établie et demeure discutée. Dans l’espace français, il n’est besoin que de consulter certains manuels et dictionnaires des sciences sociales récents pour constater que le droit n’est pas compté au nombre des différents territoires des sciences sociales. Tout au plus accorde‑t‑on, occasionnellement, une attention à la « sociologie du droit » ou à la manière dont ces sciences sociales traitent certaines objets juridiques. Ce point de vue qui consiste à situer le droit, comme discipline et comme savoir, hors du champ des sciences sociales est à la fois partagé par les analystes du social et par une grande majorité des juristes. Depuis quelques décennies, une sorte d’alliance objective s’est nouée entre les premiers et les seconds pour s’accorder sur la nécessité de rester « chacun chez soi », derrière des lignes disciplinaires fortement tracées et quasi‑infranchissables. Sans aucun doute, une telle position peut être rapportée à une sorte de positivisme instinctif dominant dans les milieux juridiques qui pratiquent un art subtil de la séparation : recentrer l’analyse, la réflexion et la pratique sur les seules sources de droit positif, à l’exclusion de toute autre considération morale, politique ou économique. Cette raison, souvent invoquée, est loin d’être unique. Quoiqu’il en soit, l’absence quasi‑totale dans les facultés de droit de cours, de centres de recherche dédiées aux sciences sociales du droit ou encore la faiblesse numérique de thèses qui leur sont consacrées confirment la distance croissante entre droit et sciences sociales. Maintes fois étudiée et commentée, cette situation relève à présent d’une sorte de sens commun des juristes, malgré la résistance de certains d’entre eux qui se refusent à la ratifier.

Pourtant, dans une perspective historique, un tel lieu commun interroge fortement. Une simple vue cavalière suffit à démontrer que, par le passé, le droit est souvent inclus, sans hésitation apparente, au nombre des sciences sociales au côté de la sociologie, de l’anthropologie, de la psychologie sociale ou encore de l’économie politique pour ne citer que ces quatre domaines. Après la Seconde Guerre mondiale, l’UNESCO aura un rôle déterminant dans l’impulsion et la coordination internationales de l’enseignement et de la recherche en sciences sociales. Le droit est loin d’être ignoré comme, par exemple, dans les années 1950, à l’occasion des importantes enquêtes menées au sein de l’institution sur l’enseignement des sciences sociales dans le monde. En pleine période de réforme des études juridiques (décret du 27 mars 1954), André Tunc et Charles Eisenmann exposent ainsi, dans des rapports remarqués, une telle place du droit dans l’enseignement des sciences sociales en France. L’effort n’était cependant pas si isolé ni nouveau. Déjà, dans l’entre‑deux‑guerres, le Centre d’études de politique étrangère, fondé en 1935 pour donner une expertise dans le domaine des relations internationales, offrait des panoramas des sciences sociales qui ménageaient également une place aux sciences juridiques.

Les exemples pourraient être multipliés. Sans débattre ici du périmètre souvent mouvant de ces sciences sociales (d’une étude à l’autre, la sociologie et la géographie font bon ménage avec le droit, la linguistique, la science des religions, le folklore ou encore l’histoire de l’art) ni même du contenu de chacune d’entre elles, le droit y trouve alors une place indiscutée, à défaut d’être indiscutable. Dans le Parlement des sciences sociales, les juristes trouvent bon an mal an le moyen de faire entendre leur voix tout en cherchant à faire valoir la spécificité de leur discipline (science normative et savoir professionnalisant) censée la protéger du danger de dissolution dans le grand bain des savoirs de la société. Dans les débats qui s’organisent de part et d’autre de la Seconde Guerre mondiale, face à des facultés ès lettres aux appétits plus affirmés, les juristes promeuvent tantôt une « diplomatie préventive » tantôt une « neutralité engagée » susceptibles de leur assurer autonomie et liberté de manœuvres académiques sans pour autant être complétement écartés des luttes disciplinaires et des combats politico‑scientifiques que les sciences sociales provoquent. Le droit, savoir éminemment spécifique mais non isolé. Jusqu’au début des années 1980, le dialogue avec les autres sciences sociales ne fut jamais interrompu et l’articulation du droit à ces dernières toujours pensable.

Les juristes français de la Belle Époque n’ont pas manifesté la même prudence et les mêmes hésitations vis‑à‑vis des sciences sociales. La période constitue un moment de combativité pour les Facultés de droit qui revendiquent activement leur pleine prérogative concernant l’enseignement, voire la recherche dans ce domaine. La question n’était donc pas seulement, pour le droit, de s’aménager une place dans un champ savant plus ou moins apaisé mais bien d’affirmer son statut dominant sur de telles sciences sociales naissantes. On a parfois considéré, avec une certaine ironie, voire une certaine condescendance, ceux qui prétendaient, à l’instar de Léon Duguit, Ernest Glasson et de quelques autres, rebaptiser les Facultés de droit du nom de « Facultés de sciences sociales ». Pourtant, cette proposition n’avait rien d’extravagante. En 1900, à l’occasion du Premier Congrès international de l’enseignement des sciences sociales, le rapport français consacré au supérieur, confié à un membre des Facultés de droit, Charles Gide (professeur à la faculté de Montpellier et chargé de cours à Paris), souligne que l’écrasante majorité de ces enseignements se concentre dans les Facultés juridiques. Gide constate à cette occasion que

Durant les deux premiers tiers de ce siècle il n’y avait d’autres sciences sociales enseignées en France que les sciences juridiques (et en encore à un point de vue exégétique plus que social) dans les Faculté de droit et l’histoire avec un peu plus de morale dans les facultés des lettres….

Les Facultés de droit, Facultés de sciences sociales ? Cette affirmation peut prétendre à quelque vérité à la condition de souligner que la centralité des facultés juridiques se manifeste prioritairement sur le terrain de l’enseignement académique. Elle est affaire d’institutionnalisation disciplinaire et de formation universitaire. Concernant la production scientifique elle‑même, la situation est incontestablement plus contrastée et hétérogène. Surtout, on se tromperait à imaginer que la reconnaissance de cette ouverture aux sciences sociales se réduise aux seuls débats sur l’institutionnalisation d’une « sociologie du droit ». Pendant cette période, de « sociologie du droit », il n’est nullement question et les juristes n’ont ni intérêt ni appétence pour définir, délimiter et autonomiser une telle discipline. Il faudra attendre l’entre‑deux‑guerres pour qu’elle émerge dans le champ académique et scientifique. Ces précisions rappelées ne doivent pas pour autant conduire à délégitimer ou renvoyer aux oubliettes de l’histoire cette centralité des facultés de droit au motif qu’elles feraient de ces sciences sociales un usage purement instrumental au service de la dogmatique juridique. Mais si l’appropriation juridique des sciences sociales est un moment constitutif pour ces dernières, elle est un moment fragile et éphémère dans cette Université républicaine qui voit les forces des facultés de lettres se reconstituer et leurs ambitions s’affirmer.

Si elle ne s’interdit pas des incursions dans l’histoire doctrinale, cette étude est avant tout une histoire institutionnelle. Elle se nourrit du renouveau de l’historiographie sur les Facultés de droit de ces dernières années. Je souhaite, dans les pages qui suivent, évoquer la signification et les limites de cette ouverture aux sciences sociales autour de 1900, en prêtant une attention particulière au cas de la sociologie. Rendre les facultés de droit plus attractives, dans un contexte de concurrence universitaire accrue, exigeait de multiplier l’offre de formation dans le domaine sociopolitique (i). Toutefois, la sociologie, savoir émergent, échoue à forcer officiellement les portes des Facultés de droit. Cet échec de l’institutionnalisation de la sociologie ne signifie pas pour autant que, sous certaines conditions, les juristes lui soient radicalement hostiles et n’en fassent pas usage dans leurs propres travaux. Ce que les facultés de droit rejettent, c’est prioritairement une sociologie d’inspiration biologique qu’elles associent au darwinisme social ou au collectivisme. Elles craignent que son introduction menace la philosophie du droit individuel, socle de l’enseignement, au nom d’une promotion du droit collectif (ii). Ce rejet de la sociologie est, en réalité, annonciateur d’un changement lourd de conséquences : au moment même où les facultés de droit revendiquent leur autorité sur le champ des sciences sociales, un nouveau régime de pensée scientifique se met progressivement en place et mine la légitimité de cette revendication. Le centre de gravité des « sciences sociales » bascule du côté des facultés de sciences humaines et la « science sociale » des juristes est ravalée au rang d’« art social » ne répondant pas sérieusement aux exigences de la modernité scientifique. Renvoyé à son statut de science normative, le droit se déploiera et se transformera dans les décennies à venir à bonne distance des sciences humaines. En somme, la belle assurance des Facultés de droit au tournant du siècle masque difficilement, à cet instant même, la fin annoncée de leur empire sur le champ académique des sciences sociales (iii).

I. La (re-)conversion des facultés de droit aux sciences sociales

Après plusieurs décennies d’immobilisme, les Facultés de droit connaissent à partir des années 1870 un mouvement d’ouverture sans précédent. Entre 1865 et 1919, le nombre de chaires passe de 85 à 198. Une telle augmentation tient surtout à la promotion des études consacrées à la politique, à l’économie et à la société. Elle est inséparable des transformations et des modernisations du monde occidental qui nécessitent l’harmonisation de l’enseignement avec les évolutions économiques et sociales. Les changements dans l’enseignement supérieur sont introduits en grande partie à la suite d’une active campagne menée à l’intérieur même de la communauté universitaire dès la décennie 60. Ce mouvement réformateur est porteur d’une idéologie « anti‑professionnelle ». Les universitaires refusent de voir leur rôle réduit aux seuls aspects pratiques de la formation professionnelle et cherchent à promouvoir la « recherche » et la « science » selon le modèle fourni par l’Allemagne. Un tel développement des études politiques, sociales et économiques dans les Facultés juridiques ne se sépare pas non plus de considérations de nature idéologique. À la suite de la Commune s’impose l’idée d’organiser des enseignements susceptibles de diffuser des « saines doctrines » pour lutter contre les idées révolutionnaires, comme en témoigne, par exemple, l’introduction durable de l’économie politique (1877) et, dès 1879 à Paris, l’introduction du droit constitutionnel. Cet enseignement est conçu comme un moyen de consolider les institutions républicaines et les nouveaux professeurs en charge de celui-ci sont des « catéchistes de la République ». Progressivement, les Facultés de droit s’ouvrent à l’« histoire générale du droit français » (cours annuel et obligatoire) puis à des disciplines telles que la science financière, le droit international public, la législation industrielle ou encore la législation coloniale (décret du 28 décembre 1880 et décret du 24 juillet 1889). Peut‑on parler ici, sans abus, de « sciences sociales » ? Les acteurs de l’époque reconnaissent sans peine la multiplicité des définitions, agrégeant en réalité des disciplines de nature hétérogène qu’un intérêt commun pour la connaissance de l’individu en société ainsi que la compréhension de l’organisation sociale réunissent. Quand certaines institutions conçoivent les sciences sociales surtout comme une « science humaine » (géographie, psychologie, etc.), les Facultés de droit les tirent, quant à elles, du côté des « sciences d’État ». Cette dernière conception, qui fait écho aux traditionnelles sciences morales et politiques, est partagée par une large fraction des milieux académiques et politiques (ces derniers sont formés dans les facultés juridiques) et par l’opinion publique éclairée.

A. Du droit civil aux sciences sociales

Ce thème de « l’ouverture aux sciences sociales » est à présent bien balisé par l’historiographie. L’approche traditionnelle de l’enseignement et de la recherche juridiques (ce que l’on finira par appeler, après Ernest Glasson en 1904, « l’École de l’exégèse »), son légalisme et sa supposée déconnexion des réalités sociales et économiques sont la cible de critiques récurrentes de la part d’une partie des milieux juridiques. Incontestablement, l’enseignement est presque exclusivement centré sur l’apprentissage des dispositions du Code civil (et sur le droit romain) et, dans les différentes Facultés de l’hexagone, la suprématie des civilistes est peu contestée. Avec la réforme de 1889, Charles Turgeon, professeur à la Faculté de droit de Rennes, célèbre l’entrée de la Science dans l’univers du droit et salue « l’avènement d’un nouvel esprit ». L’évolution était nécessaire puisqu’en « plus de l’interprétation des actes de l’autorité publique, le juriste doit rechercher si les lois positives sont conformes aux lois naturelles du développement social ».

Avec Frantz Despagnet, Léon Duguit, Fernand Faure, Ferdinand Larnaude et Henri Barckhausen, la Faculté de droit de Bordeaux apparaît comme un des porte‑parole actifs dans ce combat en faveur de la redéfinition de « la fonction sociale des Facultés de droit » et de leur ouverture disciplinaire. L’internationaliste Despagnet s’en fait le défenseur éloquent :

Il semble que le décret du 24 juillet 1889 ait poussé jusqu’au bout cette tendance qui conduit à faire rentrer dans le programme des Facultés de droit tous les enseignements susceptibles de permettre l’étude des questions sociales dans les rapports qu’elles ont avec l’organisation légale, en ajoutant des cours de droit constitutionnel, de droit des gens, de législation financière et de législation comparée.

Le positionnement de Despagnet est symptomatique du discours des partisans de ces sciences sociales. Le professeur pointe à cette occasion les transformations du rôle même du professeur de droit qui, s’il continue à exercer sa fonction traditionnelle, se voit également créditer d’un rôle scientifique. Les sciences sociales permettent de sortir de la routine de l’interprétation car elles donnent aux juristes des instruments pour être « sagement progressiste » en facilitant « la généralisation et le sens des améliorations à introduire ». Plus qu’une simple question de méthode juridique, la promotion des sciences sociales touche le problème même de l’éducation des élites car il appartient aux Facultés de droit, dans la connaissance des questions sociales, de « créer comme une sorte de jury intellectuel et moral ». Dans l’enseignement supérieur, « la question des sciences sociales est la question même de la formation des hommes publics, de ceux dont l’influence doit décider du sort de la démocratie ». Bref, le rôle scientifique des professeurs se double d’une mission civique pour laquelle les sciences sociales jouent un des premiers rôles. Un même argumentaire se retrouve sous la plume d’un grand nombre des collègues de Despagnet.

La réforme de la licence de 1889 se voit, peu de temps après, compléter en 1895 par le dédoublement de l’ancien doctorat. À côté du doctorat juridique, un nouveau doctorat « ès sciences politiques et économiques » est institué. Cette dénomination est d’ailleurs préférée à celle de « sciences d’État » et surtout à celle « sciences sociales », jugée trop large et pouvant donner lieu à des « fâcheuses interprétations ». Un programme est établi pour ce doctorat : trois cours obligatoires (économie politique, histoire des doctrines économiques, science financière) et trois cours à option (législation industrielle, législation coloniale, législation rurale). À cette occasion, Charles Gide parle alors d’un « grand pas en avant ». Dans son vaste panorama des sciences sociales, l’historien Henri Hauser constate que « ce sont les réformes de 1894‑1895 qui ont définitivement installé dans nos Facultés de droit l’enseignement des sciences sociales ». Vers 1920, un tiers environ des chaires seront consacrées aux disciplines introduites par ces réformes et la production des thèses sera alors surtout le fait de ces disciplines neuves.

Cette conversion se heurte à de vives résistances de la part d’un certain nombre de juristes qui en combattent le principe même. Une fois officialisés, plusieurs cours eurent, dans certaines facultés, le plus grand mal à convaincre et à trouver des titulaires enthousiastes. Le capital symbolique de ces « sciences sociales » était moins prestigieux et attractif pour la carrière. Qu’il s’agisse de la licence ou du doctorat, des professeurs attachés à un enseignement articulé autour de « l’esprit judiciaire » et valorisant le savoir civiliste n’approuvent donc pas sans protestation cette évolution. Estimant que le centre de gravité des études juridiques doit rester le Palais, ils continuent à valoriser les ressources de l’éloquence et regardent avec une certaine circonspection la célébration de l’action administrative et des sciences de gouvernement. Face aux hérauts des sciences sociales, ils dénoncent le danger d’une politisation de l’enseignement et rejettent hors de l’université des disciplines qu’ils jugent encore dans un stade préscientifique, comme pour l’économie politique. Pourtant, en dépit des conflits plus ou moins larvés qui traversent les Facultés juridiques, plusieurs facteurs finiront par faire évoluer les rapports de force et pencher la balance en faveur de cet esprit nouveau. Il faudrait évoquer aussi bien les transformations sociologiques du corps enseignant, les orientations politiques de ses membres (l’aggiornamento de la science juridique doit, par exemple, beaucoup aux efforts de juristes catholiques) ou encore les effets de la loi militaire de juillet 1889 pour saisir une telle évolution. Un facteur fondamental réside dans la concurrence inédite des Facultés des lettres qui connaissent alors une réorganisation profonde. Ces dernières furent longuement vouées à la collation des grades (certification des gradués de l’enseignement secondaire) et la reproduction du corps enseignant (des collèges aux Facultés académiques). Elles sont longtemps demeurées peu attractives (à l’exception, toute proportion gardée, de Paris par ses liens avec l’élite représentée par les élèves de l’École normale supérieure ou encore ses relations avec quelques institutions de recherche), d’une rigidité de fonctionnement constamment dénoncée, pauvrement dotées en chaires (en province, elles comptent cinq chaires : philosophie, histoire, littérature ancienne, française et étrangère). Mais, à partir de années 1880, leur situation s’améliore, leurs effectifs gonflent, des enseignements neufs, plus utilitaires attirent des nouveaux publics (par exemple, des cours de langue) et les chaires se multiplient. Les Facultés de lettres connaissent donc un début de modernisation et se donnent de nouveaux objectifs : contribuer à l’éducation des élites républicaines, fonder l’éducation sur une science « positive » de nature à consolider l’unité nationale et contribuer à un meilleur encadrement moral de la société. On comprend combien les ambitions affichées par la « nouvelle Sorbonne » (le monumental bâtiment de la faculté des lettres construit par Henri‑Paul Nénot terminé en 1901 symbolise ce renouveau conquérant) et les facultés provinciales quelque peu revalorisées constituent alors un sujet de préoccupation pour les Facultés juridiques. Même si ces dernières conservent une puissance et une aura inégalées, elles devaient impérativement marquer leur territoire et réaffirmer leur ambition hégémonique sur ces sciences sociales à la base de formation des futures élites dirigeantes.

B. Concurrences institutionnelles

Comment faire face à cette nouvelle donne ? Facultés de droit et Facultés de lettres oscillent, pendant cette période, entre collaborations et affrontements. Ainsi, en 1892‑1893, promoteur des « sciences politiques et administratives », le civiliste parisien Claude Bufnoir propose devant le Conseil général des Facultés de l’Académie de Paris, un projet prévoyant un « regroupements d’enseignements » sur les « sciences d’État » (sciences administratives et économiques, histoire et géographie, etc.) entre les Facultés de droit et des lettres de Paris. Il s’agit, à ses yeux, de donner tout son sens à cette idée d’Université des savoirs en privilégiant une forme d’interdisciplinarité et de mutualisation des cours permettant aux étudiants de circuler d’une faculté à l’autre. Le parcours d’apprentissage certifiant (curriculum) devait ici l’emporter sur la logique de cloisonnement disciplinaire. En définitive, le projet échoue à convaincre les instances facultaires qui se montrent hésitantes à dépasser les clivages disciplinaires établis et à troubler l’ordonnancement des programmes d’enseignements. L’exemple a valeur de leçon.

D’une manière générale, les débats qui agitent les différents organes facultaires et universitaires traduisent parfaitement la lutte plus ou moins frontale pour déterminer qui de la Faculté de droit ou de celle des lettres est la plus légitime pour prendre en charge l’enseignement des sciences sociales. L’un et l’autre clament leur bon droit. Les résistances des juristes sont mises à l’épreuve par la pugnacité des « littéraires ». Interrogeant les seuls conseils des Facultés de droit et non les nouveaux conseils généraux des Facultés, le ministre offre ainsi aux juristes la possibilité de se réserver les enseignements en sciences sociales ainsi que la délivrance d’un diplôme spécial, sans relation aucune avec les autres Facultés. Bien que non saisi, le conseil général des Facultés de Paris exprime pourtant le souhait inverse de voir ces enseignements « fondés sur la coopération des diverses Facultés, principalement des lettres et des Facultés de droit ». De son côté, le Conseil supérieur de l’Instruction publique donne un certain écho à cette question. Dans sa séance du 5 avril 1895, un de ses membres s’inquiète que l’on puisse croire :

[…] que les sciences sociales ne peuvent être enseignées ailleurs que dans les Facultés de droit. Il est répondu que le rapport ne conteste nullement la possibilité d’enseigner ces sciences, que d’ailleurs elles sont enseignées déjà partiellement dans quelques Facultés des lettres, mais il établit que les Facultés de droit sont les mieux placées pour recevoir ceux qui se livrent à l’étude des sciences sociales.

Les Facultés de droit font non seulement face aux appétits récurrents des facultés des lettres ; elles affrontent, et tout particulièrement la faculté parisienne, l’encombrante présence de l’École libre des Sciences Politiques. Fondée en 1871 par Émile Boutmy, elle menace fortement leur monopole sur la formation des hauts fonctionnaires. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les effectifs des Facultés de droit stagnent, rendant plus urgente encore la nécessité d’ouvrir de nouveaux débouchés professionnels. C’est pour préserver les intérêts et le domaine réservé (les sciences politiques) de l’École libre que le projet de Bufnoir, évoqué plus haut, n’avait pu emporter la conviction de professeurs désireux de ménager l’institution de la rue Saint‑Guillaume. À cet égard, les relations tumultueuses entre Boutmy et Bufnoir incarnent, depuis 1881, ce conflit entre juristes et politistes, chacun revendiquant les « sciences d’État » pour leur institution respective. Ce duel médiatique entre les deux hommes ne doit pourtant pas occulter que certains membres de la Faculté de droit de Paris enseignent à l’École libre (par exemple, P. Beauregard, C. Colmet Daâge, A. Esmein, E. Glasson ou C. Lyon‑Caen) et, surtout, que les étudiants circulent entre l’une et l’autre maison. Bien que souhaitant accroitre son offre pédagogique, la Faculté de droit parisienne externalisait ainsi certains aspects de la formation en sciences politiques. Cette attractivité se ressent au-delà de Paris : la faculté toulousaine de droit donne, par exemple, symboliquement une bourse destinée à envoyer un étudiant brillant à l’École libre de sciences politiques. Une telle externalisation des sciences sociales ne se limite pas à cette dernière : des étudiants en droit suivent les nombreux cours et conférences dans le cadre du Collègue Libre des Sciences Sociales (à partir de 1895) et de l’École des Hautes sociales (à partir de 1900). Ces deux institutions privées offrent à un groupe de juristes l’opportunité d’intervenir sur des questions politiques et sociales parmi lesquels on retrouve des professeurs parisiens, plus rarement provinciaux, versés dans les « sciences sociales » (par exemple, pour la faculté d’État : Duguit, Jay, Lévy, Saleilles, Souchon, Thaller, etc. ; pour la Faculté libre : Bureau, Lepelletier, etc.). Moins menaçantes pour la Faculté de droit par leur projet institutionnel et leurs ambitions, ces deux Écoles venaient néanmoins lui rappeler que son ambition monopolistique était décidément fragile.

En dépit de la concurrence croissante dont les Facultés de droit font l’objet, les observateurs contemporains soulignent que la réforme du doctorat, l’organisation des conférences facultatives de licence et de doctorat ou encore le sectionnement de l’agrégation (droit privé, droit public, histoire du droit et économie politique) sont autant d’éléments qui attestent des progrès des sciences sociales en leur sein. Aux yeux de beaucoup, elles apparaissent bien autour de 1900 comme les lieux les plus accueillants et les plus légitimes pour l’enseignement des disciplines dites de sciences sociales. Cependant, le dialogue souvent musclé s’établissant entre les représentants du corps académique des différentes facultés, les militants de la cause des sciences sociales et de l’État-enseignant n’épuise pas la totalité des ressorts de cette ouverture disciplinaire. Cette dynamique doit compter avec les milieux politiques, économiques et culturels locaux qui pèsent fortement dans les orientations de « leurs » facultés et contribuent à leur développement. Un cas particulièrement éclairant est celui de la jeune faculté de droit lyonnaise qui parviendra à se constituer en pôle universitaire de référence pour la criminologie et de la médecine légale (Lacassagne, Garraud et les Archives d’anthropologie criminelle à partir de 1886) aussi bien que pour la législation industrielle (Pic, Godard, L’Office social et les Questions pratiques de législation ouvrière). Elle doit cette position à sa situation industrielle mais surtout au soutien actif, notamment financier, et à la mobilisation croissante de la municipalité, de la chambre de commerce et de l’industrie, des milieux médicaux ou encore d’alumni généreux. Les ressources locales, que ce soit à Lyon, Bordeaux, Strasbourg ou ailleurs, seront ainsi mises à profit pour construire, autant que faire se peut, une offre pédagogique originale et doter certaines Facultés d’une singularité doctrinale susceptible de contrebalancer l’attractivité parisienne (et/ou les facultés concurrentes). En « territorialisant » le savoir juridique, on cherche à attirer un public étudiant sur la base d’une spécialisation disciplinaire embryonnaire.

II. La domestication de la pensée sociologique

À partir des années 1880, dans ce débat sur les sciences sociales au sein des Facultés de droit, les professeurs de droit affrontent, en réalité, deux problèmes distincts et complémentaires, trop souvent confondus. Le premier concerne l’ouverture des Facultés de droit aux disciplines à caractère social et politique qui pourront enrichir le cadre civiliste de la formation juridique. Il s’agit de former « dans l’élite de la nation une connaissance d’ensemble des questions sociales, une méthode, une discipline d’esprit pour les étudier et les résoudre ». Le second problème porte sur l’introduction d’un enseignement de « sociologie générale » au sein de ces mêmes Facultés. En somme, il ne faut confondre les « sciences sociales » (ensemble de disciplines portant sur des questions sociales) et la « science sociale » ou sociologie (science générale des sociétés). « Un cours de science sociale [...] n’a, remarque le professeur Frantz Despagnet, qu’un rapport assez éloigné avec les sciences sociales » défendues par les juristes universitaires. Les partisans des premières sont parfois hostiles à la seconde.

À l’instar de l’expression « sciences sociales », celle de « sociologie » connaît des usages quelque peu flottants et concurrents. Si ce dernier terme n’évince pas complètement ceux, plus anciens, de « physique sociale », « science sociale » (au singulier) ou « philosophie sociale », il rencontre néanmoins un succès fulgurant à partir des années 1890. Henri Hubert ironise, en 1904 sur cette « mode » :

le mot sociologie est un mot magique, qui a déjà trop fait de magiciens. Il de bouche en bouche et à chaque coup se vide de sens. C’est une sorte de « Sésame ouvre-toi » qui sert à mille fins aussi diverses qu’obscures.

Dans tous les cas, cette « sociologie » désigne initialement des formes d’investissement intellectuel assez diversifiées. Il est le label de travaux prolongeant l’héritage comtien et positiviste (ex. Littré, Mismer), d’études épistémologiques et théoriques cherchant à jeter les bases d’une nouvelle discipline scientifique (ex : Tarde, Durkheim, Coste), d’analyses d’un fait ou une question sociale spécifique ainsi que de toute une littérature catholique regroupée sous la catégorie de « sociologie catholique ». Il n’est pas rare que des publications recourent à cette notion de « sociologie » pour nommer des productions ressortissant de la philosophie, de l’anthropologie, voire de la littérature politique (par exemple, des exposés de la doctrine fouriériste, proudhonienne ou socialiste). Le label « sociologie » est donc bien loin de renvoyer aux seuls efforts de quelques universitaires, souvent durkheimiens, pour constituer une science de la société ou des faits sociaux. Le progressif resserrement de la légitimité de l’usage du terme autour de son sens scientifique et disciplinaire, défendu en particulier par L’Année sociologique, ne doit pas masquer qu’il fait, pendant notre période, l’objet d’appropriations multiples : faire de la « sociologie » inclut alors tout un ensemble de productions et d’acteurs extra‑scientifiques et para‑universitaires que la postérité a oublié.

A. Premières expérimentations

Au-delà des stratégies académiques et des seuls effets de mode, la sociologie émerge à la fin du siècle comme une réponse aux défis des transformations des sociétés industrielles européennes et pour tenter d’en maitriser les conséquences sociales, politiques et économiques. Les outils traditionnels de l’action publique, en particulier les sciences morales, ayant montré leurs limites, il devient urgent de se doter d’instruments scientifiques pour mieux comprendre et piloter la modernité. L’objectif n’est plus simplement de mener des enquêtes sectorielles sur certaines populations (pauvres, mendiants, vagabondage, etc.) ou encore sur certains pathologies (violence, épidémie, analphabétisme, etc.) dans le but de mener des réformes et de réparer le tissu social. L’ambition se déplace de la collecte et le traitement de données souvent quantifiées (cf. l’importance de la statistique morale et judiciaire) vers une saisie plus globale et systématique du fonctionnement social. Les phénomènes sociaux sont tantôt abordés comme le produit de volontés individuelles, des états psychologiques des sujets tantôt comme des « choses » qui doivent donner lieu à une approche objective, des formes de socialisation qui structurent la vie collective. Ce n’est que dans la décennie 1890 que la sociologie, après maintes oscillations entre biologisme, organicisme et contractualisme, se définit, à la suite de Durkheim, comme une « science générale du social ». L’élucidation du social, à distance de la psychologie et de la biologie, devait permettre de l’objectiver et de le mesurer pour agir sur lui. Nombreux sont ceux qui résistent encore à définir la sociologie comme une totalité sui generis et le fait social comme exerçant une action coercitive sur les conduites individuelles. Dans tous les cas, cet effort de clarification et de conceptualisation ne fit pas disparaître d’un coup des approches concurrences plus systématiquement focalisées sur l’individu. Limitée et freinée, l’institutionnalisation de la sociologie se fit en ordre dispersé.

Les Facultés de droit sont partie prenante dans ce mouvement d’institutionnalisation. L’ambition sociologique, à la fois théorique et pratique, vient en quelque sorte percuter la tradition juridique sur le terrain du savoir social et, par conséquent, de la régulation sociale et du gouvernement de la cité. Les Facultés de droit se trouvent précocement saisies pour qu’une place soit faite à la sociologie. Ce nouveau savoir entre par la petite porte, celle des enseignements libres. Optionnels et non officiels, ils sont fréquemment confiés à des intervenants extérieurs de la Faculté de droit ayant compétences reconnus. La première offensive est issue d’une alliance entre les « facultés professionnelles » (Facultés de droit et de médecine) puisqu’elle concerne la mise en place de cours libre de médecine légale dans les Facultés de droit de Lyon (1886) et de Paris (1887). L’initiative rappelle que la criminologie, fortement médicalisée et dominée par une anthropologie physique, est en cette fin de siècle une prétendante sérieuse au titre de représentante légitime d’une approche sociologique. C’est le médecin Alexandre Lacassagne, chef de fils de « l’école lyonnaise médico-légale » et fondateur d’un « journal de sociologie », selon l’expression du pénaliste grenoblois Paul Cuche, les Archives d’anthropologie criminelle et des sciences criminelles, qui assure ce cours dans la capitale des Gaules. À Paris, la tâche est confiée à un disciple d’Auguste Comte, Paul Dubuisson, docteur en médecine et licencié en droit, médecin chef de l’asile Sainte‑Anne et collaborateur aux Archives de Lacassagne. Si, dans l’un et l’autre cours, les aspects physiques, biologiques et héréditaires sont centraux dans les enseignements proposés, ces derniers ménagent néanmoins un espace à l’étude des facteurs sociaux du crime. Positivisme comtien, anthropologie physique et sociologie criminelle font donc ici bon ménage. Il faut ajouter un agrégé de philosophie versé dans la psychologie comparée, Henri Joly, chargé à Paris à partir de 1887, d’un cours de « science criminelle et pénitentiaire » dans lequel il s’attache plutôt à la déchéance morale du coupable qu’à son atavisme biologique. Ce spiritualiste d’obédience leplaysienne (il prendra la présidence de la Société d’économie sociale) se fait notamment reconnaître par une trilogie consacrée à la criminalité (Le crime, étude sociale, 1888 ; La France criminelle, 1889 ; Le combat contre le crime, 1892) tirée en grande partie de son enseignement. Il tente de dresser une géographie du crime. Ces différents cours soulignent par la même occasion l’importance du groupe des anthropologues et des « criminologistes » dans la communauté sociologique émergente à la fin du siècle avant que la discipline n’affirme plus nettement son autonomie disciplinaire. C’est une constatation que Durkheim formulera en 1895 pour s’en affliger. Les juristes (le nom de Gabriel Tarde vient immédiatement à l’esprit) offrent, à cet égard, à ces deux groupes (criminologues et anthropologues) un certain nombre de leur force vive et contribueront, par la même occasion, à poser les bases d’une réflexion socio‑anthropologique sur les normes et la déviance appelée à une belle postérité.

L’initiative suivante recueille l’accord unanime du corps enseignant parisien, d’autant plus aisément qu’elle peut se prévaloir du soutien d’un professeur respecté, Joseph‑Émile Labbé. La Faculté de droit de Paris autorise en novembre 1889 un de ses élèves, Pierre du Maroussem (1862‑1936), jeune docteur en droit, à ouvrir un cours libre sur les « questions ouvrières d’après la méthode monographique ». En faisant écho à cette inquiétante question ouvrière, l’intitulé du cours pouvait donner quelques motifs d’inquiétude. En réalité, bien loin d’engager les étudiants sur ce terrain des luttes et conflits sociaux, le jeune enseignant entendait faire droit à une sociologie empirique inspirée par l’ingénieur Frédéric Le Play. La sociologie leplaysienne, sagement conservatrice (voire franchement réactionnaire chez certains disciples) rencontre alors un incontestable succès auprès des milieux juridiques. Animée par un projet politique rassurant (paix sociale et moralité publique) à distance des fièvres révolutionnaires, cette sociologie séduit, par son horizon politique stabilisateur, une bourgeoisie enseignante inquiète pour son avenir. Maroussem assure entre 1890 et 1907 la direction de ce cours consacré, dans un premier temps, à des enquêtes monographiques sur les métiers puis sur des questions agraires (culture betteravière, éleveurs de bétail, etc.). Ces enquêtes menées avec l’aide d’étudiants associent une recherche dans la bibliographie existante sur le sujet puis une enquête de terrain (visites, entretiens). L’empiricité et l’objectivité revendiquées au service d’une meilleure connaissance des défaillances familiales et des maux sociaux ont vocation à orienter des réformes juridiques du monde du travail ou encore de la vie privée. On le constate sans peine : une telle démarche ne contrevient pas, bien au contraire, aux efforts menés par une partie des professionnels du droit pour penser un « droit vivant » et ajuster la législation aux besoins de l’époque. Mieux, cet enseignement est à l’unisson d’une partie des professionnels du droit qui étendent faire de la science juridique une « science d’observation » (et non plus une science géométrique).

L’histoire a quelque peu oublié cette expérience précoce d’une sociologie empirique dans les Facultés de droit. Elle a surtout retenu l’initiative de Léon Duguit qui lance, à partir de 1891, un séminaire de sociologie réunissant moins d’une dizaine d’étudiants en doctorat. La discussion collective s’organise autour d’un rapport rédigé par l’un d’entre eux. En 1888, Duguit s’était déclaré favorable à l’introduction de la sociologie générale dans les Facultés de droit. Il y voyait un instrument en faveur d’une science du droit fondée sur la méthode déductive et l’observation, un moyen de lutte contre le jusnaturalisme et le contractualisme. Avec l’économie politique, le droit apparaît, à ses yeux, comme la meilleure part de la science sociale. Nourri notamment de travaux de l’anthropologie juridique naissante (il fait en 1883 une conférence sur la famille primitive), Duguit voit dans la sociologie une ressource pour penser la nature sociale du droit (la pensée de Spencer irrigue à ce moment sa réflexion) et lutter contre le volontarisme juridique. Elle est également un levier pour relever la scientificité des études juridiques et, selon son expression, élever les facultés de droit au rang « d’établissements de haute culture intellectuelle et de recherche scientifique ». Avec ce nouveau séminaire pour les doctorants, Duguit passe de la théorie à la pratique. Il s’agit, dans une veine organiciste, de démontrer la fécondité de cette sociologie qui connaît à Bordeaux, depuis quelques années, un certain développement avec l’ouverture et le succès du cours de « science sociale et de pédagogie » d’Émile Durkheim. Duguit venait ainsi concrétiser une proposition de son collègue et ami bordelais Henri Saint‑Marc qui, riche d’une expérience outre-rhin, avait déjà rappelé dans un article publié en 1888 la « connexité entre du droit et de la sociologie » parce que « partout la sociologie rencontre le droit sur son chemin parce que leur domaine est, pour la plus grande partie, commun ». La première année du séminaire de Duguit est consacrée à élucider le statut scientifique de la sociologie qui consiste à étudier les rapports sociaux pour en déterminer les lois.

B. 1893‑1895 : de la controverse au rejet

Le milieu bordelais se révèle propice à la promotion de la science sociale. Au nombre de ses partisans enthousiastes, il faut notamment compter Fernand Faure (1853‑1939) qui cumule une activité enseignante (professeur d’économie politique depuis 1880) et une carrière politique (député républicain de la Gironde depuis 1885). Ne manquant jamais une occasion de promouvoir à la science sociale, il encourage Duguit (mais aussi Maurice Hauriou) à s’engager fermement dans cette voie. Ayant obtenu la chaire de statistique à la Faculté de droit de Paris en 1892, Faure suggère, sans succès, la création d’une chaire de science sociale dans les Facultés de droit.

Malgré cet échec, Faure n’en continue pas moins sa campagne en faveur de la science sociale et vient gonfler les rangs de ses activistes. Le combat se déroule alors sur un double terrain. Une bataille est menée en faveur d’une économie politique renouvelée. Elle a pour but de contrer la domination de l’École libérale (pour lui opposer une approche attentive aux faits de solidarité et de la coopération) et de créer une « nouvelle école » qui, refusant de réduire la réflexion à la seule question de la richesse, contribue à installer durablement la science sociale dans le paysage académique. Le lancement en 1887 de la Revue d’économie politique incarne cette ambition. Réunissant des personnalités comme Charles Gide, Alfred Jourdan, Edmond Villey, Léon Duguit ou encore Henri Saint‑Marc, elle souhaite faire « connaître dans quel esprit les sciences sociales sont enseignées dans nos Facultés [de droit] ». Au même moment, la lutte s’engage pour tenter d’institutionnaliser la sociologie. Faure, Duguit et quelques autres soutiennent les efforts d’un jeune agrégé de philosophie, docteur en droit et ancien élève à l’École normale supérieure, René Worms (1869‑1926). Ce dernier a également vu rejeter, en juillet 1892, sa demande d’ouverture d’un cours libre de science sociale à la Faculté de droit de Paris. Dès l’année suivante, il fonde la Revue internationale de sociologie (RIS) afin de « réunir les faits sociaux pour aider à en découvrir les lois ». Worms noue aussitôt une alliance, sans considération d’appartenance à une « école sociologique », avec les juristes partisans de l’introduction de la science sociale dans les Facultés de droit. Fernand Faure y trouve une tribune et martèle que l’absence d’un cours de science sociale dans la formation des juristes leur est préjudiciable. Cette alliance entre la RIS et des professeurs de droit sera de courte durée mais elle contribue à asseoir les revendications de l’une et des autres.

Cette montée en puissance de la sociologie et son éventuelle institutionnalisation provoquent des réactions contrastées. Qu’il s’en réjouisse ou s’en désole, le corps enseignant est invité à prendre position. Au début de la décennie 1890, Franz Despagnet s’inquiète des spéculations philosophiques auxquelles les thèses de Spencer pourraient conduire. Au même moment, Charles Beudant propose une critique dévastatrice de la sociologie dans Le droit individuel et l’État (1891). Il soupçonne la sociologie de porter atteinte au droit individuel au nom de la promotion du droit collectif. Et de conclure que :

sous quelque aspect qu’on envisage la sociologie, on est ainsi amené à reconnaître qu’elle n’a rien fondé. Elle n’a ni créé une science inexplorée jusque-là, ni introduit une méthode nouvelle ; aucune de ses données ni de ses applications ne lui est vraiment particulièrement.

Si, comme en témoignent les échanges qu’il entretient avec son ami Duguit, Maurice Hauriou a manifesté un intérêt précoce pour la science sociale, il n’accueille pas sans des réserves très sérieuses son introduction dans les études juridiques. C’est ce qu’illustre une célèbre polémique l’opposant à René Worms dans les colonnes de la Revue internationale de sociologie en 1893. Dans son texte qui est une réplique à Faure et Duguit, Hauriou considère que cette introduction est prématurée, non pas seulement parce que la sociologie serait une science trop jeune mais parce que nul n’est encore en mesure d’évaluer la direction que la sociologie pourrait imprimer aux études juridiques. Pire, la sociologie est néfaste pour de jeunes esprits car « la sociologie apporte forcément avec elle une théorie sur le droit ». Et cette dernière est tout entière dans la force et l’utilité sociale (sans considération du sentiment de justice) et dans un déterminisme universel (au détriment du libre arbitre). Les dénégations de Worms n’y changeront rien et Hauriou, déplaçant le débat sur un terrain plus politique, pointe le danger de tirer d’observations sociologiques une politique juridique. La condamnation est sans appel et fait et il se fait à n’en pas douter le porte-parole d’une large partie de ses collègues parisiens et provinciaux.

La controverse se déplace au même moment sur un terrain institutionnel. La Faculté de droit de Paris doit se prononcer sur l‘éventuelle introduction officielle d’un cours de sociologie. Grâce à un généreux donateur privé, la création d’une chaire d’économie sociale est envisagée à la Sorbonne, pour répondre à l’insuffisance des études sociales en France. Le privatiste Charles Beudant fait connaître à la fin de l’année 1893 l’inquiétude régnant parmi les juristes :

Jusqu’ici les sciences morales et politiques étaient seules enseignées officiellement, et elles avaient une signification sur laquelle personne ne pouvait se tromper. L’invasion de la sociologie dans les Facultés lui paraît très dangereuse.

Si, naturellement, les juristes ne peuvent exiger que la Faculté des lettres renonce à cette dotation, le représentant de ces derniers y voit cependant une évolution néfaste. Inquiétude accentuée par le fait que la Faculté des lettres avait peu de temps auparavant officiellement exprimé sa volonté d’obtenir un cours de sociologie. La Faculté de droit de Paris pouvait-elle voir cette discipline officiellement rattachée à l’enseignement littéraire, alors même qu’elle se revendique « Faculté des sciences sociales » ? Le sort de la sociologie sera scellé en janvier 1894. Grâce aux efforts déployés par les partisans de cette introduction (Esmein, Faure, Glasson, etc.), le conseil de la Faculté de droit de Paris demande, dans une première séance (10 janvier), au conseil général des Facultés qu’un enseignement de sociologie soit créé. En réalité, cette décision traduit bien plus la nécessité de ne pas laisser cette conquête aux littéraires qu’à une conversion à la sociologie. Quoiqu’il en soit, des absents à cette première séance contestent la décision et demandent un nouveau vote. Charles Beudant et Claude Bufnoir critiquent très sévèrement la décision précipitée prise lors de la séance précédente. Si l’un et l’autre ont pu manifester leur souhait d’une ouverture aux « sciences sociales », l’introduction de la « science sociale » est, à l’inverse, une ligne rouge à ne pas franchir. Dans sa séance du 18 janvier 1894, le conseil de la Faculté de droit de Paris enterre définitivement les espoirs de ceux qui espéraient l’entrée officielle de la sociologie dans le cadre des cursus juridiques. Une motion est, en définitive, adoptée :

La Faculté, sans revenir sur le vote adopté à la séance du 10 janvier 1894, estime qu’il n’y a pas lieu pour ses représentants au Conseil Général d’insister sur la création d’un cours de sociologie à la Faculté de droit que tout autant que le vœu de la Faculté de Lettres ne soit pas ajourné.

Comme dans d’autres circonstances, la position parisienne fait jurisprudence pour l’ensemble des Facultés de droit de l’hexagone. Les antipathies intellectuelles (et politiques) ont alors été plus fortes que les stratégies institutionnelles. Mieux valait laisser la sociologie entre les mains des facultés de lettres que de voir les thèses évolutionnistes de Herbert Spencer et le modèle des sciences naturelles forcer les portes de la science juridique. L’entreprise d’Émile Durkheim n’est alors pas visée en tant que projet scientifique spécifique mais parce qu’elle apparaissait comme la promotrice des thèses de Comte et de Spencer. Une partie des membres de la Faculté parisienne observe avec un certain effroi cette discipline en maturation dangereusement associée au collectivisme, au biologisme ou encore au darwinisme social. Que la lecture opérée par ces juristes de la sociologie soit excessive, biaisée, fantasmée ne fait guère de doute. Ils n’en ont pas moins saisi, d’instinct pourrait‑on dire, que l’avènement de la sociologie incarnée par Durkheim est lourd de conséquences épistémologiques et politiques parce qu’il chemine de pair avec le socialisme et une approche holiste de la société. Très à distance de la tradition individualiste portée par les Facultés de droit. Dans tous les cas, le débat sur l’introduction sur la sociologie souligne que la Faculté parisienne, loin d’être monolithique, est traversée par des tensions multiples où se mêlent préservation de l’ordre social, besoin de rénovation de la science juridique, renouvellement de l’offre pédagogique ou encore défense de la tradition civiliste. Partisans et adversaires de la sociologie s’accordent toutefois sur un potentiel subversif dont nul ne sait dans quelle direction il pourrait conduire le savoir juridique. Le rejet de la sociologie conquérante est, en définitive, moins un refus unanime de ses thèses et sa méthode (Faure et ses amis restent des adaptes convaincus) qu’une décision prise, avec plus ou moins d’enthousiasme, en vertu du principe de précaution : avant toute confrontation sérieuse avec la science juridique, la tenir à distance et ralentir son pouvoir de fracturation scientifique. Contrairement à une idée reçue, un certain nombre de professeurs parisiens ne furent pas moins sensibles à la science sociale que les professeurs provinciaux mais, en ce début 1894, ils ont préféré collectivement faire barrage à une approche porteuse, même confusément, d’une redéfinition de la science de la société et du contenu des savoirs enseignés. La sociologie est, en définitive, laissée à la libre appréciation, voire à l’utilisation, de chacun des professeurs de droit.

C. Inoculer la science sociale

Si Paris a mis un coup d’arrêt fatal à l’institutionnalisation d’un cours de sociologie générale, légiférant du même coup pour l’ensemble des facultés, les cours de « science sociale », dans les marges des programmes officiels, ne tiraient pas complétement leur révérence. Mais c’est au prix d’une forme de redressement idéologique conformément aux orientations sociopolitiques majoritaires afin que, notamment, ces cours ne prennent pas la forme d’un meeting politique, c’est-à-dire socialiste. Un tel enseignement ne devrait pas ouvrir un espace pour un discours susceptible, du moins l’anticipait-on, de contester radicalement ou de se retourner contre les fondements de l’ordre juridique républicain, voire du droit civil lui-même. Les Facultés de droit accueilleront sans réticence particulière des enseignements libres qui prenaient soin de rester à bonne distance du paradigme naturaliste, plus exactement biologique. Ce dernier, en offrant de puissants instruments pour penser sur le modèle des sciences de la vie la hiérarchisation des sociétés et leur fonctionnement organisationnel, connaît alors une fortune considérable jusque dans les milieux juridiques. Mais, comme je l’ai relevé, il suscite des réactions tranchées d’une partie des juristes qui voient dans ce « naturalisme » le cheval de Troie du collectivisme, du droit social, voire d’une justification de la force. Il fallait rassurer les Facultés de droit. Par conséquent, les sociologies prétendant combattre ce paradigme naturaliste se révèlent des voies possibles à suivre pour les juristes désireux de ne pas renoncer à leurs appétences sociologiques. Très significativement, dans les Facultés de droit, l’expression « science sociale » est souvent préférée à celle de « sociologie » trop marquée par l’héritage positiviste et naturaliste.

La science sociale défendue par Frédéric Le Play, moins préoccupée de sciences naturelles que de chimie et sciences des matériaux (Le Play est un ingénieur des mines), s’attache surtout à la structure sociale, aux éléments et aux matières qui la compose, aux propriétés nécessaires à sa perpétuation. Soucieuse de réformes sociales, elle s’inquiète moins de faire émerger un social contraignant que de décrire des groupes d’individus dans des contextes variés. De ce point de vue, l’enseignement d’un Pierre du Maroussem et sa démarche monographique (en particulier, la valorisation de l’enquête directe pour recueillir des faits non pris en compte par la statistique) consacré aux métiers ne présentaient apparemment pas les mêmes dangers que les thuriféraires de Comte et Spencer. Maroussem professe jusqu’en 1907 dans la faculté parisienne sans hostilité. Faut‑il s’étonner de voir s’ouvrir en 1899 à la faculté de droit de Nancy, grâce à la municipalité et aux soutiens des milieux industriels, un cours libre de science sociale confié à Gabriel Melin (1862‑1957). Docteur en droit, il revendique son appartenance et sa participation active au groupe de La Science sociale, l’un des branches du courant leplaysien. Le cours rencontre un grand succès rapporté par la presse locale et, en 1901, est intégré au nombre des enseignements complémentaires de la faculté. Cours après cours, année après année (une longévité de 40 ans…), Melin développe les grands thèmes leplaysiens (la famille, l’éducation, les dangers du socialisme, etc.) à partir de la méthode spécifique de la Science sociale (la nomenclature des faits sociaux élaborée par le chef du groupe, l’abbé de Tourville).

Si, pour les uns le salut vient de Le Play, d’autres placent leur espoir dans le magistrat sarladais Gabriel Tarde, futur professeur au Collège de France (1901). C’est son ami, l’incontournable Fernand Faure qui le met en relation avec un certain nombre de professeurs de droit. Auteur d’une œuvre abondante et célébrée (La criminalité comparée ; Les lois de l’imitation ; Les transformations du droit ; La logique sociale...), Tarde s’est notamment illustré par son opposition franche aux théories biologiques du crime et par ses désaccords avec Durkheim sur le statut du fait social. Il trouve, par exemple, avec le pénaliste Paul Cuche et le civiliste Raymond Saleilles des admirateurs déclarés. Surtout, Maurice Hauriou, qui rencontre Tarde dans sa résidence familiale en Dordogne dès l’été 893, découvre dans son œuvre les outils pour penser une sociologie respectueuse de l’autonomie de l’individu et de ses droits. Si la Faculté de droit de Toulouse, rompant avec la position parisienne, émet en 1897 sans succès le vœu de la création officielle d’un cours de « science sociale », Maurice Hauriou se charge néanmoins d’assurer à partir de 1895 un cours libre sur cette matière en marge du cursus obligatoire. Après avoir condamné dans des écrits antérieurs la « science sociale évolutionniste » et l’assimilation du corps social à un organisme vivant, Hauriou met, dans le cadre de ce cours, Tarde au service d’un sociologie individualiste qui permettrait de résoudre le problème de « conciliation du collectif avec l’individu […] dans le sens individualisme qui est celui du droit ». La substance de son enseignement est publiée dans La Science sociale traditionnelle (1896), ouvrage dédié à Tarde et son ami Georges Dumesnil. Sociologie catholique se prolongeant dans une physique sociale, le cours se consacre à une démolition des présupposés objectivistes de la sociologie spencerienne (et donc durkheimienne) et leur corolaire politique, le collectivisme. Son entreprise de théorisation de la « matière sociale » se prolonge dans ses Leçons sur le mouvement social, données à Toulouse en 1898 qui déroutera bien des lecteurs par ses références aux conceptions thermodynamiques.

Les cours de science sociale sont, au total, en nombre fort réduit. Ceux qui revendiquent une forte adhésion à l’un des courants sociologiques, comme les leplaysiens, ne prolongent pas pour autant leur engagement par une « pédagogie sociologique » explicite au sein des facultés de droit. En réalité, des professeurs l’enseignent plutôt sous couvert des autres branches du droit, dans le cadre de leurs chaires (ou de cours complémentaires). Il ne s’agit donc pas seulement de relever que certains juristes mobilisent la sociologie dans leurs écrits doctrinaux mais transmettent aussi une information sociologique à leurs étudiants. Concernant ces usages doctrinaux (traités, articles, comptes rendus, etc.), il faut noter (le fait saute aux yeux du lecteur) les nombreuses et éclectiques références aux travaux sociologiques, même s’il s’en faut de beaucoup que les professeurs leur prêtent tous la même autorité. Une enquête mériterait par ailleurs d’évaluer la nature, l’ampleur, les raisons de ces emprunts et usages par le droit savant. L’examen des comptes rendus des revues juridiques de l’époque démontre que la connaissance sociologique déborde le seul cadre français (voir les travaux de Colojanni, de Greef, Ehrlich, Maine, Post, etc.). Les thèses de doctorat sont un vecteur essentiel de cette diffusion. Concernant l’enseignement, la place de la sociologie est plus délicate à situer car on ne dispose qu’à de rares exceptions du contenu exact des cours professés (les manuels et précis constituent néanmoins des guides précieux). Il peut être hasardeux de tirer des écrits doctrinaux de ces professeurs une photographie fidèle de leurs leçons orales. Un certain nombre de cours publiés ou, plus modestement, de leçons d’ouverture attestent d’un tel recours, comme, pour ne prendre qu’un exemple, Edmond Thaller qui défend longuement la « méthode sociologique » (celle des Principes de sociologie de Spencer) dans la leçon introductive de son cours de droit commercial comparé à la faculté de droit de Lyon. Certaines disciplines sont plus propices que d’autres à cette mobilisation sociologique, comme c’est le cas pour le droit criminel (toujours à Lyon, René Garraud expose aux étudiants les thèses sur le crime de « l’école sociologique » et de « l’école anthropologique ») ou pour l’histoire du droit. Le thème de l’évolution est, en effet, un point de croisement entre l’anthropologie, la sociologie et l’histoire du droit. Les juristes-historiens trouvent dans les distinctions « solidarité mécanique/solidarité organique » (Durkheim), « statut/contrat » (Maine) ou encore « communauté/société » (Tönnies) des instruments pour réordonner d’une manière dynamique le mouvement historique. La question du social cède le pas devant celle de l’évolutionnisme : sur ce terrain, Herbert Spencer et Émile Durkheim (qui revendique une méthode historico-comparative dans ces premiers travaux) deviennent plus fréquentables au même titre que Tylor, Sumner Maine, Ihering ou Letourneau. Les enseignements sur la protohistoire se nourrissent des dernières découvertes de l’anthropologie physique ; les théories socio‑anthropologiques permettent de penser et de présenter l’histoire comme le progrès continu des droits de l’individu et l’affirmation d’une société civilisée, c’est-à-dire ordonnée et pacifiée par le droit civil. Cet évolutionnisme transparait aussi bien dans les recherches que les enseignements de Paul‑Frédéric Girard (qui s’oppose à Tarde et son idée d’imitation), Ernest Glasson, Paul Gide, Jobbé‑Duval, Paul Viollet ou encore Paul Huvelin (un des collaborateurs de L’Année sociologique). Très significativement, Raymond Saleilles, qui enseigna l’histoire du droit au début de sa carrière, finit par confondre méthode sociologique et méthode historique. Un juriste‑sociologue n’est rien d’autre, à ses yeux, qu’un juriste doté d’un sens historique, d’une conscience historique favorisant les progrès juridiques.

Quoiqu’il en soit, les Facultés de droit se trouvent dans une situation quelque peu inconfortable. La légitimité sociologique passe progressivement du côté de l’équipe durkheimienne autour de 1900 qui impose ses normes de scientificité dans le champ restreint des études sociologiques. Si cette supériorité demeure fragile institutionnellement (les durkheimiens n’occupent qu’un nombre limité des positions académiques symboliquement fortes et, par exemple, sont exclus de toutes chaires du Collège de France), elle conduit toutefois à éliminer la concurrence et à reléguer les projets alternatifs au rang de curiosité et d’amateurisme. Les entreprises de Worms (Revue internationale de sociologie, Institut international de sociologie, Société de sociologie de Paris) tombent sous le reproche d’un éclectisme immature (pour ne rien dire de leur organicisme coupable). Les efforts de Tarde sont rabaissés au rang d’exercices littéraires dilettantes. Le projet porté par les leplaysiens se voit reprocher sa philosophie sociale dangereusement réactionnaire qui ruineraient tout effort d’objectivation du social. Les Facultés juridiques montrent, en définitive, un certain intérêt pour des projets sociologiques condamnés sur le terrain académique et se trouvent en rupture, à de rares exceptions près (on pense au civiliste Emmanuel Lévy et à Paul Huvelin, collaborateurs à L’Année sociologique), avec la sociologie durkheimienne qui accapare de plus en plus fortement la légitimité scientifique. Au-delà même du conflit des facultés, il y avait pourtant bien des occasions de confrontations et de dialogues, d’autant plus que la sociologie promue par les amis de Durkheim s’est emparée avec une grande aisance des thèmes traditionnels des Facultés juridiques. En défendant d’autres légitimités sociologiques, les professeurs de droit seront comme à contre‑courant de l’histoire confirmant par la même, aux yeux de certains, qu’ils sont détenteurs d’un savoir immémorial et utile mais démodé.

III. Le droit comme science sociale

Les Facultés de droit ne prendront pas sérieusement part au développement de la sociologie, même si certains de ses membres savent parfaitement en faire bonne usage pour leurs besoins et mettre leurs compétences au service de quelque courant sociologique (prioritairement, le courant leplaysien). L’essor d’un nouveau savoir de la société hors des Facultés juridiques dépasse largement la question de la formation des élites et de la transmission d’une culture juridique. Il traduit également un mouvement plus souterrain et général qui voit progressivement basculer les « sciences sociales » vers les Facultés de lettres. Non seulement la discipline sociologique était invitée à rester à la porte des Facultés de droit mais la totalité des disciplines politiques et sociales qui y sont enseignées se voyaient contester le titre même de « sciences sociales ». En 1901, Charles Gide peut sans doute s’enorgueillir que les Facultés de droit sont des « Facultés des sciences sociales » mais il ne percevait pas combien, au même moment, le périmètre et la définition des sciences sociales étaient en train de changer substantiellement et échappaient aux juristes. Autour de 1900, les savoirs sociaux des juristes apparaissent bien moins comme des sciences sociales que comme de nouvelles branches du droit ; les « sciences sociales » promues par l’Université républicaine s’installent dans les Facultés de lettres pour recouvrir de nouveaux territoires disciplinaires (psychologie, sociologie, pédagogie, etc.). En somme, les « sciences sociales » sont de moins en moins « politiques » et de plus en plus « humaines ».

A. Branches du droit versus sciences sociales

Des juristes, avons‑nous vu, avaient des raisons sérieuses de revendiquer le titre de « Facultés de de sciences sociales » mais, en réalité, ils régnaient sur un royaume en voie de décomposition. La dynamique universitaire impulsée par la iiie République redistribue, en effet, l’ordre des savoirs et la division du travail scientifique. Elle ambitionne de briser le modèle classique des humanités classiques au nom d’un nouveau « modèle disciplinaire ». Longtemps, à l’exception de la Sorbonne, les cours des Facultés des lettres et des sciences se conformaient aux chaires de lycée où dominent l’érudition classique et la rhétorique. Ce dogme de l’Université reliant les Facultés aux lycées est considéré comme un obstacle au renforcement des missions de formation et de recherche de ces facultés. Il devenait donc essentiel d’intégrer dans ces dernières des savoirs négligés dans l’instruction publique ancienne. Une telle modernisation des programmes et des matières s’effectue sur la base d’une spécialisation des chaires existantes mais aussi par l’introduction de cours réguliers, complémentaires et spécialisés. On entendait, ainsi, discipliner ces savoirs enseignés en traçant et définissant autant que possible, suivant des principes classificatoires cohérents et raisonnés, leur contour et leur contenu. La « discipline » devenait le cadre permettant de contrôler la production et la transmission des connaissances scientifiques. L’autonomie revendiquée par chacune des disciplines ne constitue pas un obstacle, dans une logique transversale des savoirs, à leur articulation et leur complémentarité pour penser l’homme et la culture dans leur globalité. La première de ces « sciences sociales » à briser, dans les Facultés de lettres, le monopole des humanités classiques est la géographie. Des cours de pédagogie, de sociologie, d’histoire sociale et contemporaine ou encore de psychologie y font leur entrés à partir des années 1880 (le terme de « discipline », dans le sens savant, se diffuse précisément à ce moment).

La dynamique disciplinaire, en favorisant la rénovation des Facultés « académiques » (lettres et sciences), fait vaciller les certitudes des Facultés de droit. Certes, ces dernières ne sont pas restées à l’écart de cette « ouverture disciplinaire » ni étrangères à des formes de spécialisation (par exemple, le sectionnement de l’agrégation entre le droit public, le droit privé, l’histoire du droit et l’économie politique en 1896). Mais, elles restent dominées par une représentation unitaire du droit. Elles pensent, par conséquent, les différents savoirs moins sur le mode de l’autonomie disciplinaire que sur le mode de la scissiparité de la matière juridique. C’est la métaphore traditionnelle de l’Arbor iuris. Les juristes ne parlent pas de « disciplines » mais de « branches », de « matières » ou de « divisions ». Le phénomène de spécialisation dans les fFacultés de droit ne se pense donc pas, à proprement parler, en termes disciplinaires (la notion ne sera popularisée dans les milieux juridique seulement à partir de l’entre-deux guerres). Les « sciences sociales » promues à partir des réformes des années 1870‑1880 sont conçus comme des nouvelles ramifications du corps du droit : l’histoire du droit, la science financière, le droit international public, la législation industrielle ou encore la législation coloniale. Sans doute, ces nouveautés soulèvent‑elles quelques questions sur la meilleure façon de penser leur inclusion dans le champ juridique existant. Toutefois, elles ne se distinguent pas par une sorte d’étrangeté épistémologique et peuvent sans peine être distribuées dans la summa divisio, sans entamer la prééminence du droit civil. À l’inverse, l’économie politique et la sociologie sont venues troubler l’ordonnancement de la science du droit. Tout d’abord, l’économie politique pouvait apparaître comme le rejet indiscipliné du savoir juridique (les réflexions d’Adam Smith et de François Quesnay ne s’originent‑elles pas dans le droit naturel ?). Longtemps restée entre les mains d’un « lobby libéral » hors de l’Université, elle finit par être rattachée à la faculté de droit en 1877. Greffe difficile sur l’arbre du droit, ses partisans démontrent rapidement des velléités autonomistes vis-à-vis d’une Faculté de droit dont elle dénonce l’approche textuelle et déductive. Pour des raisons politiques, scientifiques et pédagogiques, sa légitimité dans ces Facultés ne cesse pas d’être soulevés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Université.

Que dire, ensuite, de la sociologie ? À la différence de l’Allemagne, la question de la sociologie n’est pas pensée par rapport au droit mais plutôt contre lui. Saint‑Simon, Comte, Le Play, Durkheim s’en prennent aux « légistes » et à leur savoir incapable, à leurs yeux, d’approcher et d’expliquer la vie propre de la société. D’où le recours aux ressources de la biologie ou de l’anatomie comparée permettant de saisir, par un jeu de contrastes, cette vie collective mais également d’échapper aux idéalités contenues dans la pensée juridique. Cela ne signifie pas naturellement que la sociologie ignore le droit mais elle l’aborde et le pense d’une manière déplacée, sous une certaine description, qui lui donne un accès privilégié au monde social : ce dernier n’est plus une création politique mais un ordre naturel doté d’une organisation interne propre. La sociologie est née d’une critique de la figure du législateur (ses différents courants se reconnaissent dans cette critique de la loi comme institution rationnelle ou convention arbitraire, c’est‑à‑dire son artificialisme). Rapprochant les mœurs des lois, ces dernières sont conçues d’un point de vue sociologique comme l’expression de la vie collective. On serait tenté de dire que, dans son principe même, la sociologie interdit d’en faire une branche du droit parce qu’elle travaille constamment, par un retournement majeur, à déterminer des lois du social englobant la totalité des phénomènes humains, à commencer par les phénomènes juridiques. La sociologie ne peut trouver sa place à côté des autres branches du droit puisqu’elle devrait les commander toutes. Le fruit sociologique ne parvenant pas à murir sur l’arbre du droit ; il donnera toute sa saveur dans le nouveau panier des sciences humaines.

B. Science morale et politique versus sociologie

Le droit lui-même est‑il une science sociale ? Question, à présent, un peu incongrue face à la domination des Facultés de lettres dans le champ des savoirs de la société. Pourtant, les juristes de la Belle époque recourent fréquemment à une telle qualification. Léon Duguit, Édouard Lambert, Raymond Saleilles ou encore Edmond Thaller n’hésitent pas à relever que « le droit est une science sociale ». Cette certitude partagée par un certain nombre de professeurs alimentait l’aspiration à voir les Facultés juridiques se transformer en Facultés de sciences sociales. L’ambition n’était pas seulement de compléter le dispositif de formation par l’ajout de nouvelles matières mais bien d’affirmer la prééminence de la science juridique parmi les savoirs sociaux et politiques. L’intrusion de la sociologie, voire de l’économie politique, soulève en effet des questions à la fois de nature institutionnelle (Où les enseigner ? Par qui et comment ?) mais aussi d’une nature plus « existentielle ». Ce qui est en jeu, c’est aussi la prétention du savoir juridique à être « la science sociale par excellence », selon une expression courante tout au long du xixe siècle. Avec l’émergence des sciences humaines qui transforment le mode d’existence des savoirs de la société, la science juridique remplit‑elle encore les conditions de scientificité nécessaire pour revendiquer ce titre de « science sociale » ? N’est-elle pas un « art », impliquant pratiques et savoir‑faire, plutôt qu’une « science » ? Les partisans de la sociologie relancent alors les attaques sur l’orientation radicalement pratique du savoir juridique.

Bien des professeurs de droit n’acceptent pas la réduction pratique de leur activité savante et porte le « droit comme science sociale » en étendard. Ils pouvaient à cet égard invoquer pour justifier leur position de sérieuses raisons historiques. L’Université napoléonienne, peu soucieuse des choses de l’esprit, avait resserré la conception du droit autour de la transmission d’une culture juridique minimale et réduit le rôle de la faculté à la diplomation des futurs professionnels du droit. On ne compte plus, au xixe siècle, les témoignages décrivant le caractère asséchant et l’absence d’ambition intellectuelle de l’enseignement juridique. Sans même parler de la pratique de l’exégèse des codes qui sera vouée aux gémonies par la « génération 1900 ». La communauté universitaire des juristes, en particulier sous les monarchies constitutionnelles, est beaucoup plus diverse et originale que le souvenir conservé d’elle. Mais elle reste bridée par des structures et programmes universitaires et la mission professionnalisante qui lui est assignée. Toutefois, la science du droit ne se réduit pas au commentaire rhétorique et à l’herméneutique juridique qui ont, par ailleurs, donné lieu à des monuments doctrinaux. Des juristes prennent quant à eux le parti d’inscrire leur démarche au plus près des sciences morales et politiques. Dans cette perspective, le rôle du juriste n’est plus seulement de mettre en ordre les règles juridiques produites par les autorités et d’expliciter la volonté qui a présidé à leur édiction. L’objectif est de contribuer à créer des outils juridiques permettant de « gouverner les esprits » et de mettre en forme aussi harmonieusement que possible le monde social. La science juridique est donc porteuse d’une philosophie sociale capable d’ajuster l’ordre juridique aux besoins de l’époque et de conduire les individus vers un avenir meilleur. Une telle approche fut investie par un ensemble de juristes mus par des intérêts contradictoires, soucieux tantôt de rappeler au pouvoir la nécessité de libéraliser les législations civile et politique tantôt de socialiser les réponses juridiques aux crises politiques, sociales et économiques traversées par le pays. En 1840, Firmin Laferrière affirme que :

La science du droit est la science sociale par excellence. Au milieu des inquiétudes morales qui travaillent aujourd’hui la société, elle présente un corps de doctrine qui unit le présent au passé, et nous garantit de l’avenir.

« Science sociale par excellence » ? La formule connaîtra un certain succès dans les milieux juridiques. Les Lerminier, Klimrath, Rossi, Wolowksi ou encore Laboulaye (nourris du saint-simonisme, de l’éclectisme de Cousin, de l’utilitarisme de Bentham ou encore de l’historicisme de Savigny) ne cesseront de rappeler que la science juridique appartient de plein droit aux sciences morales qui l’éloigne de toute abstraction spéculative et des chicanes du Palais.

Cette tradition alternative se déploie, en réalité, en dehors du milieu universitaire. Des passerelles existent mais ses partisans ne trouvent pas souvent leur place dans les Facultés de droit qui ont montré, tout au long du xixe siècle, une forte résistance à ces sciences morales et politiques. Dans tous les cas, l’attention et les ambitions de ces juristes se portent plutôt vers l’Académie des sciences morales et politiques, le Collège de France ou encore les institutions historiques et érudites. Ce sont des « marginaux sécants » qui n’ignorent pas complétement les milieux juridiques consacrés par l’Université. Mais, ils n’attendent pas d’eux les progrès scientifiques qu’ils appellent de leurs vœux et n’hésitent pas à prendre des initiatives qui assurent la viabilité de leur entreprise réformatrice. Se reconnaissant pleinement dans ce programme de sciences morales et politiques, les grandes revues juridiques de l’époque sont fondées par les juristes dont aucun n’occupe de position au sein des Facultés de droit : La Thémis de Athanase Jourdan et Hyacinthe Blondeau (ce benthamien, en poste à la faculté parisienne, est en désaccord scientifique avec ses collègues), la Revue de législation et de jurisprudence de Louis Wolowski, la Revue de droit français et étranger de Jean‑Jacques Gaspard Foelix ou encore la Revue historique de droit français et étranger d’Édouard de Laboulaye. Les fondateurs tentent d’entrainer dans leur sillage des collaborateurs provenant de milieux judiciaires et universitaires en impulsant un nouvel agenda de recherche. Une chose est certaine : la dynamique scientifique est bel et bien portée par ce courant lié étroitement aux sciences morales et politiques. Pendant une large partie du xixe siècle, la division structurante dans la science du droit est bien moins celle qui opposerait l’exégèse à l’histoire que celle qui distingue approche dogmatique et « science sociale ».

À quand remonte cette tradition du droit « comme science sociale » ? Elle peut être datée de la Révolution française, et plus particulièrement à la Républicaine thermidorienne qui instaure, par exemple, un cours de législation dans les nouvelles écoles centrales (1795) présenté comme une introduction à la science sociale. L’objectif était de former des citoyens vertueux pénétrés du sens des nouvelles institutions républicaines. C’est au même moment que l’Institut national, chargé de recueillir les découvertes et perfectionner les arts et les sciences, est créé : par exemple, dans certaines séances de sa deuxième classe (Sciences morales et politiques), Cambacérès entreprend précocement ses collègues de la nécessité de perfectionner la « science sociale ». Les juristes en seront incontestablement des promoteurs importants tout au long du xixe siècle (cf. après sa suppression par Napoléon en 1803, la recréation de l’Académie des sciences morales et politiques par François Guizot en 1832 dans un esprit différent du républicanisme de sa devancière) et on comprend qu’elles aient pu contribuer à agréger certains milieux juridiques qui voient en cette approche un levier de transformations politiques et sociales.

Les dernières décennies du xixe siècle connaissent une évolution remarquable des équilibres. À la faveur des appels répétés à la « Science », de la montée en puissance déjà évoquée d’un modèle scientifique universitaire et de la valorisation de la figure du professeur-savant, certains professeurs de droit vont se saisir à leur tour du projet des sciences morales et politiques pour entreprendre une rénovation des études juridiques et de la science du droit. Si les « sciences humaines » naissantes (psychologie, sociologie, anthropologie, etc.) entreprennent une démolition des traditionnelles sciences morales, la science juridique les recycle et les met au service d’un nouveau projet scientifique. Si une ligne a donc longtemps séparé les professeurs des Facultés de droit (dedans) du groupe d’outsiders de la « science sociale » (dehors), le clivage devient, à partir de la Belle Époque, interne aux Facultés de droit. Cette « science sociale » devient une ressource pour une partie du corps enseignant lassé des routines des structures vieillies de l’Université napoléonienne et des conséquences sociales et politiques du retard de la science du droit. Des sciences morales et politiques, ces juristes retiennent que la science juridique est, ou devrait être, une science de gouvernement, un savoir prenant en charge la régulation et l’organisation des conduites des individus. Quoi de plus naturel que de constater que le droit n’est pas seulement matière à des commentaires infinis mais un moyen d’instituer et de régler des comportements humains ? Le juriste doit veiller, par conséquent, à réarticuler les moyens juridiques en fonction des fins sociétales recherchées. D’où, autour de 1900, le slogan récurrent que la science du droit est une « science d’observation », au sens où elle doit constamment évaluer et réajuster, au nom de la science, l’ordre juridique en fonction des attentes sociales ou des contingences politiques. D’où également l’importance accordée à la « méthode juridique » – thème incarné par la personne de François Gény – puisque c’est l’instrument qui doit assurer ce juste équilibre des moyens et des fins, une juste application de la loi. La méthode est un chemin vers la justesse, la justice et la garantie des droits. En somme, au sein des Facultés de droit, on en vient à opposer à la forme traditionnelle du savoir juridique une démarche plus attentive à la réalité sociale et aux luttes d’intérêts. Cette opposition sera formalisée au xxe siècle par Julien Bonnecase, avec des outrances maintes fois dénoncées, sous les traits d’un conflit entre une « École de l’Exégèse » et une « École scientifique ». Cette dernière est, tout bien considéré, la reprise du vieux programme des sciences morales et politiques revivifié par une légistique embryonnaire et une judiciarisation inédite de la science juridique.

Dans un pays où règne à présent une démocratie parlementaire, la production législative sous la iiie République devient l’épicentre de la vie juridique soumise aux passions politiques et aux calculs partisans. Il devenait déterminant de veiller à la qualité des lois pour en assurer la pertinence, et l’efficacité. Ce souci de la loi est au cœur de l’ouvrage de Jean Cruet, La vie du droit ou l’impuissance des lois (1908), souvent présenté comme un classique de la sociologie du droit. Cette étude rédigée par un fervent républicain est surtout un énergique essai sur la fabrique réflexive de la loi invitée à devenir le point de convergence et d’enregistrement des évolutions sociojuridiques. La période met alors en place tout un réseau d’associations et sociétés chargées de réfléchir à des améliorations législatives (par ex. Société de législation comparée, 1869 ; Société générale des prisons, 1877 ; Société d’études législatives, 1901), notamment à partir d’une meilleure connaissance des expériences étrangères. Le professeur de législation industrielle Paul Pic préside, par exemple, un Office social de renseignement et d’études de Lyon (1901) qui se charge de documenter, à l’aide d’enquêtes de terrain, les conditions de vie des travailleurs, l’état des salaires et des rapports sociaux. L’esprit expérimental, celui promu par un Claude Bernard, doit faire entrer la législation dans un âge scientifique et transformer l’enceinte parlementaire en véritable laboratoire législatif. Par une intensification du travail de compilation et collationnement documentaires, de voyages à l’étranger, d’organisation de manifestations scientifiques (voir l’Exposition universelle à Paris en 1900 donne son lot de rencontres comme le célèbre Congrès international de droit comparé), les milieux juridiques et politiques œuvrent à une amélioration des lois et, autant que possible, à l’organisation d’une sorte d’intelligence collective de la vie juridique nationale. Et, si toutes leurs propositions et projets sont bien loin d’aboutir ou de retenir l’attention du législateur, l’expertise des professeurs de droit se révèlent essentielles dans ces débats. L’ambition empirique de ces juristes va parfois encore plus loin. La période voit ainsi les prémices d’une « sociologie législative ». Souhaitant évaluer les conséquences pratiques des régimes de transmissions en usage dans chaque contrée de la France », la Société d’économie sociale, fondée par Le Play, confie à partir de 1867 à un jeune docteur en droit le lancement vaste Enquête sur l’état des familles et l’application des lois de succession. Substituant aux statistiques une démarche monographique, cette enquête est effectuée en plusieurs vagues jusqu’au tournant du xxe siècle. À partir d’un long questionnaire réalisé sous l’autorité de Frédéric Le Play lui-même, plus de cent-cinquante personnes (notaires, juges de paix, grands propriétaires, etc.) auraient été interrogées. Cette vaste enquête était destinée à démontrer que les règles successorales prévues par le Code civil détruisent l’esprit de solidarité et de continuité des familles et affaibli le caractère moral de l’union conjugale. Il s’agit bien une enquête à charge destinée à convaincre de l’urgence d’une réforme de législation civile, thème récurrent du programme leplaysien. La contestation de l’ordre juridique se recommande ici des données empiriques.

Cette opération de « caméralisation » de la science juridique passe également par l’arraisonnement de la jurisprudence par les professeurs de droit. C’est un « coup de force » : alors que l’analyse de la jurisprudence était prise en charge dans des recueils de jurisprudence (Sirey, Dalloz, Journal du Palais, Pandectes périodiques, etc.) par des professionnels du droit, le plus souvent des avocats, ces professeurs mettent à partir des année 1880 main basse sur ces entreprises éditoriales et se posent en interprètes légitimes des décisions de justice et des évolutions jurisprudentielles. Se refusant à réduire la jurisprudence à un simple stock de moyens pour motiver une décision judiciaire ou fonder les prétentions des parties, ils la considèrent comme le lieu de cristallisation des rapports sociaux, comme une sorte de monitoring de l’état moral et social de la société. Instrument d’exploration des réalités sociales, la jurisprudence est aussi un moyen d’agir plus finement et efficacement sur celles‑ci. Observatoire des conflits sociaux, elle est le véritable moteur de la vie du droit parce qu’elle travaille perpétuellement à régler des conduites sociales et à se régler sur elles. Édouard Lambert parle à cet effet d’« interprétation sociologique du droit » (1904). Pour assurer le succès de cette récursivité vertueuse, les professeurs de droit s’imaginent en artisans d’un ordre social juste en produisant et mettant en circulation tout un ensemble de catégories ou de constructions juridiques qui donnent au juge les moyens de prendre en charge ces réalités sociales sans altérer les piliers de l’ordre juridique (propriété, famille, contrat) en assurant sécurité et harmonie sociale. Certains caressent ainsi l’espoir que le juge tempère les excès de la République radicale, encadre les emballements des jeux politiques et des revendications sociales et renforce les garanties juridictionnelles offertes aux administrés. Quelques-uns ont vainement espéré que le juge freine les conséquences de la législation anticléricale. On connaît certes l’importance des débats doctrinaux autour de 1900 sur les méthodes d’interprétation en droit. Aucun des protagonistes, Gény et Saleilles en tête, n’a masqué les implications politiques et sociales que la nouvelle théorie des sources promue recèle. À défaut de réduire l’empire de la loi autant en améliorer la qualité ; donner, au nom de l’État de droit, des marges de manœuvres au juge mais brider son imagination et sa liberté. La volonté du législateur et du juge doit céder ainsi devant des réalités objectives (elles peuvent se nommer « solidarité », « droit naturel » ou « Dieu ») qu’il importe à la fois d’identifier et de respecter. Cet objectivisme conduit les professeurs de droit à se penser comme des ingénieurs sociaux qui construisent des solutions techniques permettant d’agencer d’une manière raisonnable, fonctionnelle ou équitable la société. Il n’est pas surprenant que la « science sociale » soit souvent définie par des enseignants comme une science de l’organisation sociale.

Cet objectivisme juridique rapproche la « science sociale » de certains courants de la sociologie naissante. Mais les juristes ne cherchent pas à faire émerger un niveau de réalité jusqu’alors inaperçu, le social, qui possèderait la propriété immanente de contraindre l’action des individus et de reproduire la société ; ils entendent plutôt définir un nouveau régime de la positivité juridique en pensant à nouveau frais l’articulation entre norme et réalité, être et devoir-être afin de garantir les chances d’un « État de droit ». Les normes peuvent être l’expression d’une volonté, elles ne pouvaient pour autant échapper à l’épreuve de la réalité sociale. La « méthode » est le nom donné à cet effort constant d’indexer le droit sur cette réalité mouvante. On le mesure ici sans peine, au cœur des désaccords entre les sociologues et les juristes, se trouve une différence fondamentale d’articulation entre le scientifique et le normatif. La sociologie durkheimienne, en particulier, assume pleinement la normativité de sa pratique mais d’une manière distincte de celle des juristes. Il ne s’agit pas seulement du débat entre cette sociologie et les juristes sur la nature du fait social (là où la première identifie le social au normatif, les seconds place le social sous la puissance du normatif) mais aussi du problème épistémologique de la normativité même de la science sociale. Incontestablement, les professeurs de droit comprennent la science sociale comme une « science normative » pour laquelle la connaissance de l’objet coïncide avec la prescription de ce qui doit être. Elle n’est pas une science naturelle mais science et art en même temps. De ce point de vue, les juristes n’entendent pas à propos parler « faire sociologie », même parmi ceux qui sont le plus engagé dans les milieux sociologiques. Collaborateur influent à L’Année sociologique, le civiliste lyonnais Emmanuel Lévy ne s’est jamais défini autrement que comme un juriste-sociologue qui rend des « services juridiques » (des consultations juridiques), selon ses propres termes, à la classe ouvrière. Et que dire de Duguit et de son gout pour des constructions doctrinales. Ses références durkheimiennes sont aussi importantes que l’est son éloignement de groupe de L’Année sociologique.

Sans aucun doute, la doctrine juridique, incarnée par quelques figures influentes à l’instar des Charmont, Gény, Glasson, Saleilles, Souchon ou encore Thaller, a puisé abondamment dans les travaux sociologiques. De telles ressources sociologiques ont joué un rôle non négligeable (mais non unique) dans la construction des cathédrales doctrinales. Le service public, la responsabilité, la personnalité morale, la propriété collective, la volonté contractuelle sont autant de catégories et de régimes juridiques qui ont été partiellement élaborés ou réélaborés sur la base de lectures sociologiques souvent approfondies. Mais, à de rares exceptions près, il ne s’agit pas de pratiques sociologiques sérieuses mais d’un art de « l’argument sociologique ». Des données tirées d’enquêtes empiriques ou des catégories empruntés ont contribué à définir, à énoncer des questions de droit, à argumenter sur elles et sur les réponses à y apporter. Il n’y a pas de « sociologie du droit » mais des usages juridiques de la sociologie et, éventuellement, une théorie sociologique du droit qui entend réviser ses sources (le droit comme produit social et collectif) et son contenu (le droit comme instrument de conservation et de reproduction sociale). L’historiographie a tenté, plus d’une fois, de concilier les perspectives juridiques et sociologiques, d’imaginer une réconciliation de la « science sociale » des juristes et celle des sociologues. Dans cette France de la iiie République, un tel effort est voué à l’échec. Sur fond de concurrence disciplinaire et scientifique, l’une et l’autre n’inscrivent pas leur démarche dans un même horizon de sens et ne participent pas au même au même univers référentiel (valeurs, problématisation, buts, intérêts). Aucune unité de sens ne les réunit dans une même « contemporanéité sociologique ». Elles se déploient, en définitive, sur deux plans séparés et poursuivent des objectifs distincts et hétérogènes. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de circulations de concepts, de pratiques ou de documentations entre ces deux mondes ni même, comme je l’ai rappelé, que les milieux juridiques et sociologiques soient cloisonnés. Il existe bien des « inter‑mondes » (sociétés savantes, revues, colloques, etc.) où juristes et sociologues échangent et débattent. Mais on est frappé de constater que ces lieux dédiés à la discussion reconduisent presque systématiquement le traitement disciplinaire des objets étudiés. En réalité, lorsque la sociologie veut convaincre de la légitimité et de la pertinence du « social », les juristes continuent, quant à eux, à envisager cette science sociale comme une science de « l’obligation juridique » de nature à en régler au mieux sa mécanique de précision. Il suffit de consulter les discussions de l’époque pour mesurer l’écart qui sépare les uns des autres alors que le droit et la sociologie ont en partage cette « obligation ». Le traitement juridique de cette dernière ne parvient pas sérieusement à entrer en contact ni en discussion avec l’approche sociologique. Il est d’ailleurs frappant de constater que des sociologues découvrent dans l’obligation une dette, un lien objectif (vinculum juris), un devoir-agir alors les juristes, agités par d’âpres controverses, voyaient à la même époque progressivement prédominer l’idée de créance (droit personnel) dans la doctrine juridique. Juristes et sociologues pouvaient se lire, s’étudier et se discuter mais rien ne justifiait une conversion mutuelle ni même qu’ils s’unissent sous un même étendard. Les uns et les autres étaient entrainés, pour les besoins de leur objectif respectif, dans des sens opposés.

La période 1880-1914 est hautement paradoxale : au moment où les facultés de droit peuvent revendiquer ce statut de « facultés des sciences sociales », la science juridique commence à sortir du champ académique des sciences sociales et humaines. La science juridique se développe et se transforme à la faveur d’une épistémologie qui creuse toujours plus ses différences avec la science sociale promue par les facultés de lettres. À partir de l’entre‑deux‑guerres, on mesure pleinement cette distance à la lumière du reflux des références sociologiques dans la production doctrinale mais également à l’occasion de la promotion d’une « sociologie du droit ». En cantonnant le questionnement sociologique à cette nouvelle discipline, les facultés de droit confirment le mouvement enclenché à la Belle Époque : la « sociologie du droit » est le signe d’une sortie de la science juridique des sciences sociales. Si certains juristes s’engagent en faveur de cette discipline spécifique, la science juridique se pense moins que jamais comme une « science sociale ».

Frédéric Audren

Frédéric Audren est directeur de recherche au CNRS (École de droit de Sciences Po – CEE). Il a récemment publié un volume sur la Naissance de l’École de Bruxelles (en codirection avec Benoit Frydman et Nathan Génicot, Presses Universitaires de Bruxelles, 2022) et une édition poche de La culture juridique française. xixe-xxe siècles (avec Jean-Louis Halpérin, CNRS Éditions, coll. « Biblis », 2022).