La notion de générations futures a été introduite dans la Constitution italienne en 2022, à l’article 9 portant sur la protection de l’environnement. Pour sa part, la Cour constitutionnelle emploie la notion dans sa jurisprudence depuis la fin du XXe siècle, aussi bien en droit de l’environnement qu’en finances publiques. Toutefois, la Cour ne définit pas les générations futures et, notamment, elle ne leur reconnaît pas la qualité de sujet de droit. Cette indétermination conduit à s’interroger sur ce que sont les générations futures en droit constitutionnel italien : un objet, une entité ou l’expression d’un intérêt général ? 

En 2022, le constituant italien intègre à l’article 9 de la Constitution la notion de générations futures : la République « protège l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes, y compris dans l’intérêt des générations futures » (art. 9, al. 3).

D’autres constituants accomplirent la même démarche des années plus tôt. En 2004, l’adoption de la Charte de l’environnement permit de faire entrer la notion dans le bloc de constitutionnalité français :« Afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins » (alinéa 7 du préambule). Depuis 2002, la Constitution allemande affirme que, en « assumant sa responsabilité pour les générations futures, l’État protège également les fondements naturels de la vie » (article 20.a).

Avant cette prise de conscience des constituants européens, il y eut le Rapport Brundtland de 1987, le premier texte moderne à employer la notion. Œuvre de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) des Nations Unies, le rapport s’inquiète à plusieurs reprises de ce que les hommes d’aujourd’hui laisseront aux générations futures. Il définit le développement durable comme devant être « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Certes, le texte réunit des recommandations sans valeur prescriptive, mais il contribue à populariser la notion en matière environnementale.

En dehors de cette matière, un autre texte l’avait employée à la fin du xviiisiècle. Aux termes de l’article 28 de la Déclaration des droits de la Constitution française de 1793 : « Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures », car un peuple a « toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution ». Aujourd’hui cependant, la notion est surtout connue en droit environnemental, ce qui lui a permis de sortir de l’oubli relatif dont elle faisait l’objet depuis la suspension de la Constitution de 1793.

La chronologie laisse penser que le constituant italien a suivi un mouvement amorcé par le Rapport Brundtland. En réalité, même si le Rapport Brundtland fut précurseur, l’Italie a tracé sa propre voie en empruntant un chemin de traverse, celui de la commission Rodotà de 2007.

Stefano Rodotà, professeur de droit et député, dirige une commission en vue de réformer le Code civil, à la demande du gouvernement italien de l’époque. L’objet de la réforme est d’ajouter dans le code une nouvelle catégorie de biens, à côté des biens privés et des biens publics. Il s’agit des biens communs. Théoricien reconnu des biens communs en Italie, Rodotà défend l’idée qu’il existe des biens environnementaux échappant à l’appropriation et à la marchandisation. Selon l’auteur, les contemporains doivent les protéger car ils représentent un patrimoine à léguer au futur : « Qu’y a-t-il donc dans les biens communs ? Il y a cette dimension du futur qui a disparu dans notre société, où tout vit à court terme ».

La commission insère dans la catégorie des biens communs tous ceux « qui expriment une utilité fonctionnelle pour l’exercice des droits fondamentaux et le libre développement de la personne », que ni le régime des biens publics ni celui de la propriété privée ne réussissent à préserver de façon efficace. Les biens communs sont archéologiques, culturels ou environnementaux. La commission énumère ces derniers dans une liste qui inclut le vivant et le non-vivant, le matériel et l’immatériel, entre autres : rivières, lacs, forêts, glaciers, air, biodiversité, faune et flore. Elle apporte cette précision : « Les biens communs doivent être protégés et sauvegardés par l’ordre juridique, notamment au bénéfice des générations futures ».

Les propositions de la commission sont présentées le 7 juin 2007. Cependant, la reconnaissance de la notion de bien commun fait l’objet de polémiques, en raison des limitations qu’elle implique pour la propriété privée et pour les biens publics. À l’occasion d’un changement de majorité, le nouveau gouvernement décide d’abandonner le projet de modification du Code civil.

Si le gouvernement italien renonce à la notion de bien commun, il en va autrement de celle des générations futures. Plus consensuelle, elle est reprise par le constituant. À la suite d’une proposition du Sénat en 2019, la notion est intégrée à l’article 9 de la Constitution le 11 février 2022. De son côté, la Cour constitutionnelle n’a pas attendu 2022 pour l’évoquer dans sa jurisprudence en droit environnemental, ainsi qu’en matières de finances publiques.

La Cour met en avant certaines garanties au bénéfice des générations futures, telles que l’équité intergénérationnelle, leur égalité de chance ou plus simplement leur intérêt. Cependant, malgré l’usage répété de la notion, la Cour se garde d’en donner une définition. Elle n’apporte aucune précision sur le futur visé ou sur ce que sont ces générations. La Cour manifeste sa prudence traditionnelle, consistant à ne pas définir d’emblée des notions afin de les laisser évoluer dans le temps sans les enfermer dans un cadre contraignant. Elle conçoit la temporalité par ses deux bouts : l’avenir et le passé. La prise en compte du temps futur se traduit par une interprétation évolutive, pouvant ainsi s’adapter aux mouvements de la société. Le respect du passé s’exprime dans l’attachement au contexte historique et social, aux racines d’une notion ou d’un principe, de sorte que même si leur intégration dans le droit positif italien était récente, la notion ou le principe garderait une part de leur identité d’origine. Comme l’affirme Paolo Grossi, le droit devrait représenter

le résultat d’une « invention », c’est-à-dire être perçu non comme quelque chose qui est créé par le pouvoir politique mais comme quelque chose qu’on doit chercher et trouver (selon la signification de l’invenire latin) dans les racines d’une civilisation, dans la profondeur de son histoire, dans l’identité la plus précieuse d’une conscience collective

Pour l’heure, la notion de générations futures reste liée à son histoire, italienne ou non, n’étant pas davantage définie dans le passé qu’elle ne l’est aujourd’hui par la Cour constitutionnelle.

Le risque produit par la persistance de cette imprécision est de transformer la notion en une formule générale, certes non dénuée de portée juridique, mais dont le contenu n’imposerait pas de définition pour être applicable. L’option inverse, consistant à donner une identité à ces générations futures qui, pour l’instant, représentent une multitude anonyme, serait d’ouvrir la voie à une forme de personnalisation. À terme, elles deviendraient un sujet de droit, susceptible d’être représenté en justice pour défendre son intérêt. La Cour souhaite-t-elle une telle évolution ? Elle n’est pas ignorante des débats actuels qui animent la doctrine en Italie et à l’étranger sur la personnalisation des nouvelles entités telles que l’environnement ou les animaux. Là aussi, la Cour reste prudente, n’avançant ni dans un sens ni dans l’autre.

Pourtant, il semble difficile de faire l’économie d’une définition des générations futures, car de nombreuses questions se posent. Quels que soient les enjeux, il est légitime de s’interroger sur la notion. Même si son origine historique en Italie (I) ne contribue pas, à elle seule, à en déterminer le sens (II), il est possible de l’appréhender de manière indirecte, c’est-à-dire par le moyen de l’intérêt dont les générations futures sont porteuses (III).

I. L’origine de la notion de générations futures en Italie

La notion italienne des générations futures est marquée par l’apport doctrinal en finances publiques (A) et par la théorie des biens communs (B).

A. La charge future de la dette publique

Bien que le constituant rattache la notion de générations futures à la protection de l’environnement (art. 9 C. précité), ce lien n’est pas exclusif. La Cour a pour habitude de l’employer également en finances publiques depuis 2014 (arrêt précité n88 de 2014), en se fondant sur le principe de soutenabilité de la dette affirmé à l’article 81 de la Constitution. La Cour évoque soit directement les générations futures soit l’inter-génération, un concept global :

Le respect du principe d’équité intergénérationnelle implique la nécessité de ne pas peser de manière disproportionnée sur les opportunités de croissance des générations futures, en leur garantissant des ressources suffisantes pour un développement équilibré […]. [L]e comblement du déficit ne peut être reporté de manière déraisonnable, car il est nécessaire de rompre avec le passé afin de permettre aux nouveaux administrateurs d’exercer leur mandat sans « héritage » lourd.

La référence aux générations futures en finances publiques n’est pas nouvelle. Si la notion n’a pas totalement disparu de la culture juridique après l’épisode bref de la Déclaration de 1793, c’est en partie grâce à la doctrine spécialisée dans cette matière. L’intérêt des générations futures est évoqué au xixe siècle, comme argument contre l’endettement. L’idée est que la dette publique profite surtout aux personnes présentes et pèse sur le futur, d’où l’appel à ne pas en abuser. Ainsi en 1850, Angelo Messedaglia juge que « l’énormité des charges que les générations présentes reversent de manière inconsidérée sur les générations à venir apparaît comme la plus flagrante des injustices du présent envers le futur ».

Cette appréciation continue d’être partagée par la doctrine au début du xxe siècle : en 1938, Luigi Einaudi s’inquiète du poids de la dette laissé « à toutes les générations suivantes ». Il observe que

le souhait des contribuables de ne pas payer immédiatement toutes les dépenses extraordinaires [c’est-à-dire la charge de la dette] ne signifie pas que celles-ci puissent être prises en charge par quelqu’un qui n’appartient pas à la génération actuelle. Une simple réflexion suffit à démontrer l’absurdité de l’opinion selon laquelle une dépense actuelle pourrait être supportée par des générations qui ne sont pas encore nées.

Le lien établi entre la notion et les finances publiques n’est pas propre à la doctrine italienne. La doctrine française du début du xxe siècle procède de même, là aussi pour mettre en garde contre les dangers de l’endettement.

À son tour, le droit environnemental recourt à des concepts issus des finances publiques, ceux de la dette laissée en héritage et de l’iniquité d’un tel choix. L’apport est frappant dans le Rapport Brundtland, où l’on constate l’emploi d’un vocabulaire et d’un raisonnement propres aux finances publiques.

Mais une différence demeure entre les deux approches. Les auteurs classiques des finances publiques se bornent à évoquer la notion de générations futures sans l’approfondir. Cette absence de théorisation empêche une réflexion générale sur l’usage de la notion et ses implications, ce qui, au contraire, n’échappe pas à la doctrine et aux textes de droit environnemental. Leur originalité est de voir le présupposé de la notion : un lien temporel entre les générations présentes et futures, exprimé sous la forme d’un patrimoine commun.

B. La théorie italienne des biens communs

Ce bien en partage à travers le temps, qui est implicite dans la doctrine classique des finances publiques, devient l’élément central en droit environnemental, l’appel aux générations futures étant en quelque sorte la conséquence de la reconnaissance du patrimoine commun.

À titre d’exemple, la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 combine ensemble les notions de patrimoine et de générations futures. En Italie, les travaux de la commission Rodotàde 2007 reprennent à leur tour les concepts mobilisés, dans une réflexion où s’entremêlent des considérations budgétaires, ainsi que les idées de patrimoine, de biens communs et de générations futures.

Il convient de rappeler que la commission a été instituée à une période où l’Italie connaissait un phénomène de privatisation et de démantèlement des biens publics ou du domaine privé, tant culturels qu’environnementaux. L’objectif des initiateurs de ces mesures, étatiques ou locales, était d’obtenir des ressources supplémentaires tout en se dégageant du coût d’entretien des biens en question. La commission, en proposant l’instauration du régime des biens communs – culturels et environnementaux – cherche un moyen de préserver leur intégrité sans remettre en cause les propriétés publiques et privées. Elle se fonde sur une conception proprement italienne des biens communs, existant depuis le Moyen Âge, celle des usages collectifs : il s’agit de biens, appartenant à des personnes publiques ou privées, mais dont on ne peut interdire l’accès et l’usage au public. Le bien commun, concrètement, est un bien dont l’usage est commun.

Le caractère commun comprend un élément spatial et un élément temporel : spatial dans le sens où l’usage commun est ouvert à tous les habitants du lieu où se situe le bien, temporel dans le sens où les personnes visées sont les habitants actuels et futurs.

De son côté, la Cour constitutionnelle italienne combinait déjà les notions de patrimoine et de générations futures dans un arrêt de 1996, portant sur la gestion de l’eau : « la déclaration de publicité des ressources en eau entraîne une limitation de la propriété […] comme moyen de mettre en œuvre et de sauvegarder l’une des valeurs fondamentales de l’humanité (et des générations futures) et l’intégrité du patrimoine environnemental » (arrêt précité no 419 de 1996). Après les travaux de la commission, la Cour a poursuivi sa jurisprudence en lui ajoutant la notion de communauté. Ainsi, dans un arrêt récent de 2024, elle affirme que la loi examinée « fait clairement apparaître […] une valorisation de la propriété collective, qui sous-entend une responsabilisation des communautés appelées à préserver l’environnement, y compris dans l'intérêt des générations futures ».

Outre les textes internationaux de droit environnemental et les travaux de la commission, la Cour dispose d’une autre source d’inspiration, en l’occurrence les travaux doctrinaux de Paolo Grossi. Elle connaît fort bien les recherches de l’historien du droit spécialisé dans l’étude des usages collectifs, par ailleurs ancien juge et ancien président de la Cour constitutionnelle (entre 2016 et 2018). Or, Grossi justifie la préservation des biens communs en s’appuyant sur les notions de « génération », « inter-génération » et « futur » :

La communauté, étant la condition de survie pour ses membres, est pensée comme intergénérationnelle, comme une chaîne de générations, née dans les temps les plus anciens mais destinée à être conservée et à durer in infinitumtempus, comme un pont sûr qui permet de sortir indemne du grand fleuve du temps, en réunissant le passé, le présent et le futur.

Les sources de la notion de générations futures, en Italie, proviennent ainsi pour partie de l’extérieur – les textes internationaux en droit environnemental – et pour partie de l’intérieur : doctrine classique des finances publiques, doctrine moderne de droit environnemental. L’apport intérieur lui donne une identité proprement italienne, en ce qu’il intègre la notion dans un cadre conceptuel historique – les biens communs. Dans cette assimilation au droit italien, qui contribue à obscurcir la notion, se trouve aussi sa fragilité.

II. L’indétermination des générations futures

Deux imprécisions ressortent du contenu de l’article 9 de la Constitution : la première imprécision, portant sur la composition des générations futures, demeure faible (A) tandis que la seconde, portant sur leur appartenance à une catégorie juridique déterminée, est bien plus forte (B).

A. Une composition imprécise

Rien ne permet de savoir jusqu’où s’étendent les générations futures. Le recours au pluriel implique la multitude, mais combien sont-elles, sont-elles liées à un temps déterminé (dans vingt ans, dans cinquante ans) ou à un temps indéfini ? D’elles, on sait uniquement qu’elles n’incluent pas les humains présents, comme le révèle l’interprétation donnée à la notion en droit international, notamment par le Pacte du Sommet pour l’avenir qui distingue les jeunes et les enfants des générations futures. Le Conseil de l’Europe s’avère plus précis dans sa définition : « Le terme “générations futures” désigne toutes les personnes qui viendront après nous ».

En Italie, la doctrine adopte majoritairement la même position. Ferdinando G. Manga illustre cette tendance en mettant en évidence les problèmes soulevés par cette l’hypothèse : « comment donner la parole aux générations futures, c’est-à-dire à des sujets qui n’existent pas encore et qui n’existeront pas dans un avenir proche ? »

Quant à la Cour constitutionnelle, elle est restée dans un premier temps silencieuse sur ce point. Certes, la notion précitée d’inter-génération, qu’elle privilégie en finances publiques, implique par son caractère totalisant une différence entre les générations présentes et futures. Mais, faute d’affirmation expresse, l’interprétation demeurait implicite. À partir de 2020, la Cour se montre plus explicite en différenciant les générations actuelles des générations futures : les mécanismes d’économie et d’efficacité énergétique « permettent un développement durable de la société grâce à une consommation d’énergie réduite, répondant ainsi aux besoins des générations actuelles sans compromettre la qualité de vie et les perspectives des générations futures ».

Enfin, en 2024, la Cour opte pour une définition précise. Elle déclare que le nouveau contenu de l’article 9 de la Constitution

ne se réfère pas seulement aux intérêts des individus et de la collectivité à l’heure actuelle, mais s’étend également (comme l’ont déjà préfiguré de nombreux arrêts de cette Cour antérieurs à la réforme […]) aux intérêts des générations futures : et donc des personnes qui n’existent pas encore

La Cour marque en l’espèce la continuité de son interprétation dans le temps. Elle reste ainsi fidèle à cette volonté susmentionnée de s’attacher au passé, ici pour légitimer une interprétation qui ne trouve pas sa source dans la lettre de l’article 9.

L’appel au passé est d’autant plus important que la notion de l’article 9 est tournée vers le futur. Or, la Cour associe le futur à l’incertitude. Au regard du rappel de sa jurisprudence antérieure, on peut alors émettre l’hypothèse que, en plus d’une légitimation de son interprétation, la Cour est en quête d’une assise afin de stabiliser dans le temps une notion dont le contenu demeure par nature incertain. La forme – c’est-à-dire la légitimité constitutionnelle de la norme – vient au secours du fond.

De fait, le futur indéterminé donne à la notion de l’article 9 une dimension abstraite, voire virtuelle puisqu’il n’y a aucune certitude que ces générations naîtront un jour. La doctrine italienne est pour cette raison sensible aux arguments avancés par Derek Parfit : selon le philosophe britannique, l’avenir est tributaire du présent, les générations futures n’existeront que si les générations actuelles disposent de conditions favorables pour se reproduire. Ainsi, la qualité de vie présente peut les inciter à faire des enfants mais si on restreint cette qualité, au nom de la protection de l’environnement, elles refuseront d’engendrer. C’est ce que l’on appelle le « paradoxe de Parfit ». Il permet de récuser l’argument fondateur du principe de l’intérêt des générations futures, selon lequel la dégradation actuelle de l’environnement leur porterait préjudice. Sans nécessairement approuver la théorie de Parfit, la doctrine italienne estime qu’elle met en évidence le caractère incertain des générations futures.

La Cour constitutionnelle, pour sa part, ne prétend pas que les générations futures existeront plus tard ou pourraient ne pas exister. C’est déjà une grande avancée d’avoir reconnu, dans l’arrêt précité de 2024, qu’elles sont composées de personnes non encore nées. La Cour ne s’avance pas davantage sur la catégorie juridique à laquelle appartiendraient les générations futures.

B. L’absence de reconnaissance d’une personnalité de droit ou de fait

En droit italien, trois possibilités de qualification s’ouvriraient aux générations futures : la personne physique, l’entité ou l’étant. Concernant l’hypothèse de la personne physique, elle doit être exclue d’emblée puisque, selon la Cour constitutionnelle, les générations futures sont des « personnes qui n’existent pas encore ». Cette affirmation peut être rapprochée d’un arrêt de 2012 de la Cour de cassation italienne, portant sur le statut de l’embryon, une problématique proche dans la mesure où l’embryon est un être humain à venir ou, pour reprendre la formule de la Cour, « il doit encore devenir une personne ». En attendant, il demeure « un objet de protection ».

La qualification d’entité mérite une attention particulière. La doctrine n’hésite pas, en effet, à qualifier les générations futures d’« entité ».Ce terme désigne, en Italie, une unité matérielle ou immatérielle, composée de parties formant un tout. Le terme peut s’appliquer à des personnes morales, mais, le plus souvent, il vise des unités dépourvues de la personnalité juridique.

Un éclairage intéressant sur la notion d’entité est apporté par la jurisprudence relative à l’environnement. Dans un arrêt de 2007, la Cour constitutionnelle affirme :

Il appartient à l’État de gérer l’environnement comme une entité organique, c’est-à-dire de dicter des règles de protection qui ont pour objet le tout et les composantes individuelles considérées comme parties du tout.

Dans un arrêt de 2013 – dont le rapporteur était Paolo Grossi –, la Cour confirme cette jurisprudence : l’environnement est une « entité organique relevant d’un intérêt public primordial et d’une valeur constitutionnelle absolue ».

L’application du terme « entité » à l’environnement n’implique pas la reconnaissance d’une personnalité juridique ni même que cela soit envisageable, mais c’est déjà une avancée, dans la mesure où la notion d’entité recouvre toute sorte d’unité cohérente. Or, les générations futures possèdent ce point commun avec l’environnement : elles sont composées, comme l’environnement, de plusieurs éléments qui forment une unité cohérente.

Lorsqu’une entité est saisie par le droit, elle constitue a minima un objet du droit et, potentiellement, elle pourrait devenir un sujet de droit : thème sur lequel débat une partie de la doctrine européenne à l’égard des éléments de la nature.

La Cour constitutionnelle ne se prononce en faveur d’aucune des deux solutions, elle ne prétend pas que les générations futures seraient un objet du droit ni un sujet de droit. Il est vrai aussi que la Cour ne les définit pas comme une entité, ce qui facilite l’absence de prise de position. Autrement dit, la jurisprudence sur la notion de générations futures est plus imprécise et moins engagée que la jurisprudence sur la notion d’environnement. A fortiori, la Cour constitutionnelle ne qualifie pas les générations futures d’étant (ente), une notion voisine de la notion d’entité mais qui ne possède pas la même élasticité.

Le droit italien fait un usage fréquent du mot « étant » (i. e. ce qui est), appliqué principalement aux organismes publics ou privés. L’étant se caractérise par son unité structurelle (un seul organisme, même s’il peut être doté de plusieurs organes) et fonctionnelle (la poursuite d’un objectif précis). Le plus souvent, il est doté de la personnalité juridique, mais ce n’est pas une exigence, on peut reconnaître qu’il existe même s’il s’agit d’un organisme de fait. Néanmoins, dans le cadre de la Constitution, la notion vise des organismes dotés de la personnalité juridique, elle est pour cela moins ambiguë que la notion d’entité. Ainsi, dans un même arrêt, la Cour constitutionnelle peut employer le mot « étant » à l’égard d’une collectivité territoriale et le mot « entité » à l’égard de l’environnement. Elle établit de la sorte une distinction formelle dont il n’est pas interdit de supposer qu’il s’agit aussi, implicitement, d’une distinction substantielle.

Au regard de cette jurisprudence, si on peut envisager que les générations futures soient une entité – en reprenant la thèse doctrinale –, il s’avère à l’inverse difficile de les qualifier d’étant. Pouvait-il en aller autrement alors même que les générations futures sont composées d’humains non encore nés, autrement dit le contraire de l’étant ?

Puisque la Cour constitutionnelle se garde de définir directement les générations futures, on peut tenter de les identifier de manière indirecte.
Il convient, pour ce faire, de partir de l’intérêt dont elles sont porteuses.

III. L’intérêt des générations futures

L’intérêt mentionné à l’article 9 n’étant pas identifié, il pourrait être tout autant un intérêt subjectif (A) qu’un intérêt objectif (B).

A. La thèse de l’intérêt subjectif

L’article 9 de la Constitution attribue un intérêt aux générations futures
(« La République protège l’environnement […] dans l’intérêt des générations futures »). La notion d’intérêt, en droit italien, est inspirée pour partie de la théorie de Rudolf von Ihering sur les intérêts juridiquement protégés : ce sont des intérêts subjectifs garantis par le droit.

En partant de cette théorie, le constituant italien a pu distinguer deux sortes d’intérêts juridiquement protégés, les droits subjectifs et les intérêts légitimes.
Les premiers relèvent de la compétence du juge judiciaire, les seconds du juge administratif.

Un grand nombre d’auteurs italiens estime que l’article 9 exprime un droit subjectif, en se fondant notamment sur sa position topologique : il se situe dans la partie de la Constitution portant sur les droits et devoirs des citoyens. Cette thèse conduit logiquement certains auteurs à considérer que les générations futures sont des sujets de droit ayant vocation à se voir reconnaître la personnalité juridique. Le débat se rattache ainsi aux théories actuelles sur l’extension de la personnalité juridique à de nouvelles entités, principalement environnementales.

À l’inverse, Gustavo Zagrebelsky s’oppose à la thèse d’un droit subjectif. Constitutionnaliste renommé, par ailleurs juge à la Cour constitutionnelle entre 1995 et 2004, et président de la Cour en 2004, Zagrebelsky estime que les prétendus « droits des générations futures » sont « une de ces expressions impropres que nous utilisons pour masquer la vérité : les générations futures, justement parce qu’elles sont futures, n’ont aucun droit à revendiquer face aux générations précédentes ».

De son côté, la Cour constitutionnelle n’a pas hésité dans le passé à évoquer « “les droits” des générations futures à jouir d’un patrimoine environnemental intact ». Mais, depuis que la notion est entrée dans la Constitution, la Cour se borne à reprendre l’expression « l’intérêt des générations futures » de l’article 9 (v. arrêt précité no 152 de 2024). Rien, dans sa jurisprudence actuelle, ne permet de confirmer la thèse d’un droit subjectif dont seraient titulaires les générations futures.

Dans le meilleur des cas, il pourrait s’agir d’un intérêt légitime, c’est-à-dire un intérêt établi par la loi, invocable devant le juge administratif et susceptible d’être supprimé par une autre loi. Néanmoins, il n’y a pas non plus d’indices favorables à l’hypothèse de l’intérêt légitime dans la jurisprudence.

On pourrait également envisager que l’intérêt de l’article 9 soit ce que la Cour de cassation appelle un intérêt « simple », c’est-à-dire non juridiquement protégé, sans donc un juge pour le défendre. Cependant, si tel était le cas, la mention à l’article 9 d’un tel intérêt n’aurait guère d’utilité. De surcroît, en lui niant toute portée juridique, on neutraliserait par la même occasion la notion de générations futures. La disposition de l’article 9 deviendrait une norme « programmatique », c’est-à-dire sans valeur prescriptive. Or, la Cour constitutionnelle a toujours refusé la théorie selon laquelle les dispositions de la partie de la Constitution relative aux droits et aux devoirs auraient un contenu purement programmatique. Dès les premières années de son entrée en fonction, la Cour a imposé leur force contraignante.

La dernière interprétation possible de l’article 9 est ainsi celle de l’intérêt objectif.

B. La thèse de l’intérêt objectif

L’imprécision de l’article 9, qui ne qualifie pas l’intérêt et l’attribue à une entité indéterminée, laisse ouvertes toutes les possibilités interprétatives, des approches subjectives (intérêt légitime/droit subjectif) à l’approche objective. La seconde approche se traduit par l’intérêt général ou par un devoir sans contrepartie.

La Cour constitutionnelle s’oriente dans le sens de l’intérêt général dans un arrêt de 2023 portant sur les usages collectifs :

La nécessité, qui sous-tend la législation sur les usages collectifs, de préserver les aspects environnementaux et paysagers, dans l’intérêt général qui s’étend également aux générations futures, évoque […] une finalité propre à structurer la propriété privée afin de la rendre conforme à sa fonction sociale.

Mais le plus souvent, la Cour semble reconnaître un devoir qui n’est pas adossé à un intérêt subjectif. Cela apparaît de manière implicite, la Cour ne mentionnant pas expressément le devoir. Elle le fait néanmoins apparaître par une combinaison des articles 9 et 2 de la Constitution.

La Cour a pour habitude d’interpréter les droits et devoirs au regard des principes qui expriment une doctrine directrice, ce que les Italiens appellent l’interprétation « systémique ». Cette recherche d’une lecture cohérente vise à préserver l’unité de la Constitution entendue comme un système. En matière de droits et devoirs, les principes directeurs sont contenus dans les articles 2 et 3 de la Constitution. L’article 2 consacre le respect des droits « inviolables » (inviolabili) de l’homme « aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales où il développe sa personnalité », ainsi que « les devoirs indérogeables de solidarité politique, économique et sociale ». L’article 3, lui, porte sur le principe d’égalité.

Les principes appliqués avec l’intérêt des générations futures sont l’égalité et, surtout, le devoir de solidarité : un principe qui, pour la Cour constitutionnelle,

incarne la connotation originelle de l'homme comme être social, […] inscrit dans la Constitution parmi les valeurs fondatrices du système juridique, à tel point qu’il est solennellement reconnu et garanti, au même titre que les droits humains inviolables […] comme fondement de la coexistence sociale telle qu’envisagée par l’Assemblée constituante.

Le lien avec la solidarité et l’égalité apparaît dès le début de la jurisprudence de la Cour sur les générations futures, à une époque où la notion n’est pas encore formulée dans la Constitution. Ainsi, dans l’arrêt précité de 2014 portant sur la dette publique, la Cour déclare que le principe de soutenabilité de la dette publique « implique une responsabilité qui, dans la mise en œuvre des principes ‘‘fondateurs’’ […] de solidarité et d’égalité, incombe non seulement aux institutions mais aussi à chaque citoyen envers les autres, y compris ceux des générations futures ».

Ce raisonnement conduit la Cour à mettre en avant la notion d’équité intergénérationnelle, de manière à faire apparaître, d’une part, le lien entre les générations présentes et les générations futures, d’autre part, les conséquences des décisions prises par les premières sur les secondes. L’arrêt précité no 18 de 2019, portant là aussi sur la dette publique, fait ressortir le lien entre ces éléments :

L’équité intergénérationnelle comporte également la nécessité de ne pas léser de manière disproportionnée les opportunités de croissance des générations futures, en garantissant leurs ressources suffisantes pour un développement équilibré.

L’idée de l’intérêt général apparaît aussi en filigrane, mais sous une forme particulière. Dans l’acception la plus répandue, la protection de l’intérêt général incombe en premier lieu aux personnes publiques. L’intérêt de l’article 9, entendu en cohérence avec le principe de solidarité, conduit à dégager une forme d’intérêt général qui relève de la responsabilité des citoyens et, plus précisément, des citoyens présents – d’où l’appel à l’équité intergénérationnelle. Il s’agit à la fois d’un intérêt général collectif, en ce qu’il pèse sur l’ensemble des citoyens présents, et marqué par le critère du temps puisqu’il doit permettre de préserver le futur.

G. Zagrebelsky a noté l’importance de la temporalité qui est censée relier les différentes générations. Selon le maître italien, nous assistons à une dissociation temporelle dans l’usage des ressources naturelles, entre les bénéfices tirés immédiatement et le coût pesant sur le futur. Il s’ensuit une « rupture de la contextualité temporelle [qui] marque un tournant qui ne peut laisser la morale et le droit indifférents ». G. Zagrebelsky en tire cette conclusion : il faut renoncer à raisonner en termes de droits subjectifs puisque les générations futures ne pourront jamais les faire valoir face aux générations passées. Plus généralement, il convient d’abandonner la conception classique du constitutionnalisme italien, fondé sur l’idée que les droits et les devoirs sont toujours réciproquables entre eux. Les humains d’aujourd’hui ont des devoirs envers les humains de demain sans qu’il soit nécessaire pour cela d’invoquer des droits fictifs d’humains non encore nés. C’est l’exemple-type, rappelé par G. Zagrebelsky, de « la condition maternelle envers [l’]enfant à naître », celui de « l’objet de protection » de la Cour de cassation (arrêt précité no 16754 de 2012). En effet, en protégeant le patrimoine naturel des générations futures, on leur assure les conditions indispensables pour qu’elles vivent.

Il est cependant compliqué d’invoquer un devoir qui ne soit pas la contrepartie d’un quelconque intérêt juridiquement protégé. Pour l’admettre, comme le reconnaît G. Zagrebelsky, il faudrait changer de paradigme. En revanche, on pourrait accepter l’idée d’un « devoir objectif » envers les générations futures, pour reprendre la terminologie de la Cour constitutionnelle allemande, un devoir qui n’aurait pas pour contrepartie un droit subjectif mais l’intérêt général.

La Cour constitutionnelle italienne semble cheminer vers cette solution, en mentionnant dans sa jurisprudence les principes de l’intérêt général, de la responsabilité et de la solidarité. Manque toutefois l’affirmation claire de l’existence d’un devoir. Il demeure implicite, déduit de la référence à la solidarité, mais la Cour n’utilise pas le terme « devoir », peut-être même l’évite-t-elle. Quoiqu’en pense G. Zagrebelsky, il y a des paradigmes qui s’avèrent difficiles à renverser.

Sylvie Schmitt

Maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches, DR, CDPC JCE, UMR-DICE 7318, université de Toulon, CEFF, université d’Aix-Marseille, membre du Cercle des juristes sur les droits de la nature, directrice du Master 2 Droit des étrangers, directrice du DU Droit fiscal, codirectrice du DU Culture générale et juridique.

Pour citer cet article :

Sylvie Schmitt, « Les générations futures dans la Constitution italienne : une notion indéterminée », Droit & Philosophie, N°17 Métamorphoses du (sujet de) droit, avril 2026
[https://droitphilosophie.com/articles/les-generations-futures-dans-la-constitution-italienne-:-une-notion-indeterminee-2013]