Les animaux peuvent-ils être des sujets de droit ? De la technique juridique aux droits fondamentaux
Les animaux sont-ils des personnes ? La réponse courte paraît être négative. Pourtant, en philosophie comme en droit, l’idée se fait jour que la personnalité pourrait leur être accordée. La question qui se pose alors est la suivante : quelle forme de personnalité est la plus pertinente s’agissant des animaux ? Cette contribution entend apporter des éléments de réponse en trois points. Elle examine dans un premier temps deux arguments principaux contre la personnalité animale. Elle tâche dans un second temps d’y répondre en faisant l’état des lieux des principales solutions proposées. Il s’agit d’une part de la personnalité dite anthropomorphique qui applique à certains animaux un modèle comparable aux droits subjectifs de la personne humaine et, d’autre part, de la personnalité juridique technique, inspirée par le travail de René Demogue, qui connaît aujourd’hui un vif regain d’intérêt dans le droit de l’animal. Enfin, nous tentons d’opérer une synthèse entre ces deux démarches, souvent pensées comme mutuellement exclusives, en nous appuyant pour cela sur la théorie des droits relationnels, avancée par certains représentants contemporains de l'éthique animale et de la théorie des droits des animaux.
Tout récemment encore, la presse s’est une nouvelle fois fait l’écho d’un acte sordide impliquant la grave maltraitance d’un animal, en l’occurrence un chien, pendu par la laisse à la fenêtre de la voiture de son propriétaire et traîné sur plusieurs kilomètres. Outre l’horreur du cas, c’est la réponse du propriétaire, rapportée par les témoins, qui interpelle : ce dernier en effet « ferait bien ce qu’il veut car c’est son chien ». Si on a toutes les raisons de croire que la majorité des propriétaires d’animaux domestiques ont plus d’égard pour leur compagnon animal, cette réponse paraît significative d’une autre réalité, également inscrite dans les mentalités, à savoir que l’animal reste un bien dont on peut user et même, à l’instar de tout bien, abuser. Les cas d’abus de ce genre ne manquent certes pas de choquer l’opinion, voire d’entraîner des poursuites, mais ils perdurent et ce d’autant plus lorsque l’intérêt économique s’en mêle comme dans l’élevage industriel ou dans les abattoirs.
Dans le même temps, la question du bien-être animal semble cependant être au cœur des préoccupations de l’opinion dont une majorité, selon un récent sondage, se déclare favorable à des mesures de protection plus strictes, à une réglementation plus ferme sur l’élevage, à l’interdiction ou au meilleur encadrement de pratiques impliquant de tuer des animaux, tandis qu’au contraire seule une minorité des sondés juge que les animaux seraient bien protégés actuellement ou suffisamment pris en compte dans les décisions politiques. Notons enfin qu’une majorité des personnes interrogées se prononce également pour la reconnaissance d’un statut de « personne non humaine » pour les animaux.
Telle est la situation contradictoire où se trouvent les animaux dans l’opinion publique, écartelés entre deux orientations contraires. D’un côté, les animaux de compagnie font l’objet de notre sollicitude et sont admis comme membres à part entière du foyer, on se préoccupe des animaux sauvages et de leur sauvegarde et on réclame également plus de soin et d’attention au bien-être dans le traitement réservé aux animaux d’élevage. De l’autre, les animaux restent des biens et des moyens qu’il serait normal et même raisonnable de soumettre aux fins humaines, depuis les plus nobles en apparence, comme la recherche médicale, jusqu’aux plus frivoles où ne compte que le plaisir de l’agent humain. Si donc l’opinion se montre prête à accorder la personnalité à certains animaux, à voir en eux des sujets avec des affects, des sentiments, une existence propre, elle juge dans le même temps moralement acceptable de se servir des animaux à la manière d’objets – encouragée du reste en cela par le droit. C’est ce que le philosophe spécialiste d’éthique animale et avocat pour les droits des animaux Gary Francione appelle notre « schizophrénie morale » dans le traitement des animaux.
Selon nombre d’auteurs en éthique animale, cette schizophrénie s’enracinerait dans l’anthropocentrisme traditionnel de la pensée occidentale qui place l’être humain au sommet de la hiérarchie des êtres dont il peut, voire doit, faire usage pour sa prospérité propre. Si le finalisme théologique, en faisant de l’homme l’image de son Créateur et qui a sur terre un pouvoir analogue, quoique limité, à celui illimité que Dieu possède sur toutes choses, force le trait, bien des philosophies séculières s’accommodent aussi de cette hégémonie humaine qui, par la force de la raison et de la technique, aurait vocation à soumettre les animaux et la nature à ses fins. Ces conceptions dominantes ont certes pu pendant longtemps s’autoriser de la relative infériorité du comportement animal par rapport aux réalisations humaines et balayer les arguments de leurs contradicteurs en agitant l’épouvantail de l’anthropomorphisme. Mais la situation a changé sous maints aspects. Le plus saillant sans doute est qu’au cours des dernières décennies les découvertes de la recherche en biologie et en éthologie (science du comportement animal fondée à la fois sur des expériences en laboratoire et des observations de terrain) ont rendu de plus en plus contestable l’idée d’un propre radical de l’être humain.
Toutes les frontières traditionnellement établies pour justifier la différence anthropologique apparaissent désormais sinon caduques du moins relatives : notre compréhension du langage s’enrichit de connaissances toujours plus approfondies sur la communication animale, la culture ou l’utilisation d’outils se retrouvent également chez d’autres animaux, l’intelligence comme capacité à comprendre son environnement et à interagir en son sein trouve également des analogies dans le reste du règne animal. Il devient donc difficile aujourd’hui pour toute pensée conséquente de nier que certains animaux au moins raisonnent à leur manière, sont sensibles, ont des émotions, entretiennent des relations sociales complexes et ont pour certains une conscience de soi. En résumé, il faut prendre acte du fait que les animaux sont des sujets et manifestent une agentivité à différents degrés, comme nous y invitent d’ailleurs la Déclaration de Cambridge sur la conscience (2012) puis la Déclaration de New-York sur la conscience animale (2024) qui en est le pro-longement.
Cette réalité n’a pas manqué d’avoir des répercussions sur l’appel à une meilleure prise en compte des animaux par le droit. Ainsi, une série de colloques rassemblant des universitaires philosophes et juristes pour examiner la question de la personnalité juridique des animaux a abouti à la proclamation de la Déclaration de Toulon (2019). Cette Déclaration entend tirer les conclusions, sur le plan du droit, de la Déclaration de Cambridge, précédemment citée, et appelle de ses vœux la reconnaissance de la personnalité juridique aux animaux. Ce texte demeure cependant non contraignant juridiquement. La question reste donc en suspens : est-il pertinent d’accorder aux animaux la personnalité juridique ? Le cas échéant, sur quel fondement faire reposer le statut de sujet de droits de l’animal ? Quel modèle d’attribution devrait prévaloir ? Faut-il accorder des droits fondamentaux aux animaux que le droit positif serait obligé de respecter ? L’attribution de ces droits doit-il conduire à faire de l’animal une personne ? Dans ce cas, les droits fondamentaux de la personne humaine peuvent-ils servir de modèle pour l’animal ?
Une autre difficulté importante concerne l’extension de ces éventuels droits : quels animaux sont concernés ? Si la déclaration d’un principe unique propre à fonder la personnalité juridique de l’animal a l’avantage de la généralité ou de l’impartialité revendiquée par tout principe de justice (l’expression étant ici entendue au sens large), la valeur de cette unité apparaît, dans le même temps, limitée par la variété de fait des formes de la vie animale. On peut en effet légitimement penser que certains animaux méritent une protection avancée comme les primates tandis que d’autres appellent un statut différent ou peuvent difficilement se voir reconnaître la personnalité, au moins sur un modèle anthropomorphique. En somme, est-il possible et souhaitable de penser un modèle de personnalité juridique qui respecterait la norme de justice exigée par toute vie animale en tant que telle, tout en concevant des distinctions pertinentes au regard des différences significatives au sein de l’animalité ?
Nous nous proposons de revenir d’abord sur le statut de l’animal dans le droit animalier. Ce dernier se trouve en effet à l’heure actuelle dans une situation révélatrice de la difficulté que nous avons soulevée : sans être un sujet de droit, l’animal n’est pas un simple bien. Cette situation résulte d’une dynamique contradictoire où pèsent encore, d’une part, les arguments traditionnels voyant dans la personnalité juridique des animaux une impossibilité en raison de l’infériorité supposée de ces derniers par rapport à l’homme, tandis que, d’autre part, la nécessité se fait sentir, également à un niveau social, de mettre davantage le droit positif en conformité avec nos connaissances sur les émotions, la sensibilité, la conscience chez les animaux.
Après avoir montré qu’il est pertinent en principe de faire des animaux des sujets de droit, nous nous pencherons sur l’alternative juridique actuellement mobilisée pour réaliser ce principe, à savoir, d’une part, la personnalité dite symbolique, qui s’appuie sur un droit naturel ou moral qu’auraient les animaux à être protégés, sur un modèle proche des droits de la personne humaine, et, d’autre part, la personnalité technique, dans le sillage des thèses de René Demogue, où la personnalité est avant tout un outil de protection contre la souffrance. Néanmoins, nous essayerons de montrer que cette alternative conduit à une forme d’impasse lorsque chacune de ces positions est prise d’une manière trop unilatérale. D’un côté, accorder la personnalité aux animaux aurait l’avantage de faire reposer leur considération par le droit sur la validité d’un principe unique. Nous serions ainsi obligés à un traitement respectueux à l’égard de tous les animaux en raison de leur nature propre, par exemple parce qu’ils seraient des êtres sentients, c’est-à-dire dotés d’une sensibilité accompagnée de conscience du plaisir ou de la douleur. Cependant, la reconnaissance des animaux comme des personnes rend difficile la différenciation dans leur traitement, différenciation qui semblerait poutant raisonnable et justifiée par les distinctions entre les espèces animales et par les différences dans nos relations aux animaux. De l’autre, la technique juridique serait quant à elle plus efficace car plus modeste dans ses prétentions. Si elle accorde des droits aux animaux, c’est, en définitive, par le biais d’une fiction ou d’un artifice juridique. Elle répond donc à un certain objectif, par exemple protéger les êtres capables de souffrir, mais elle ne se prononce pas quant à la propriété qui, chez les animaux, rendrait nécessaire de remédier à leur souffrance. L’approche par la technique juridique serait cependant elle aussi en partie insatisfaisante, en raison même du fait qu’elle laisse en suspens la question concernant ce qui, chez les animaux, fonde l’attribution de la personnalité.
Nous tenterons, pour finir, de concilier la personnalité technique et les droits fondamentaux. Ces droits sont ceux qu’un sujet possède en lui-même : ils lui viennent de sa nature d’être sentient. Nous nous pencherons dans ce contexte sur les propositions faites par la théorie des droits des animaux en faveur de droits relationnels, destinés à prolonger les droits fondamentaux établis sur le socle commun de la sentience. Il serait ainsi possible de revendiquer le statut de sujet de droit pour tous les animaux. Ce statut interdirait en lui-même certains actes, sans empêcher la reconnaissance de distinctions. Dans ce cadre, la technique juridique de la personnalisation permettrait de prendre en compte ces différences de traitement. L’approche par les droits fondamentaux permettrait de déterminer pourquoi nous devons respecter les animaux. La technique juridique élaborerait les moyens concrets pour y parvenir. Il nous semble que les tentatives de penser une personnalité technique quasi-anthropomorphique pour les animaux vont également dans le sens d’une conciliation entre ces deux approches.
I. Entre sujet et chose, le statut ambigu de l’animal en droit
L’objectif de cette première partie est de récapituler la situation problématique où se trouve l’animal au regard du droit puisqu’il reste un bien, dont on reconnaît cependant qu’il ne peut plus être traité comme une simple chose. Cette situation juridique s’enracine dans des considérations éthiques sur le degré de justice qu’il faut établir dans nos rapports avec les animaux. Nous examinerons d’abord les arguments, toujours efficaces, qui cantonnent l’animal au statut de bien ou de propriété, puis la nécessité, inégalement prise en considération par le droit positif, d’un statut distinct pour l’animal, éventuellement celui de sujet de droit.
A. Deux arguments contre la personnalité de l’animal
L’animal n’est pas actuellement un sujet de droit en France. Cette situation résulte d’arguments dont la valeur a varié au cours de l’histoire et qu’il nous est impossible de retracer en détail ici. On peut néanmoins en repérer les éléments les plus significatifs. Les arguments contre l’attribution de la personnalité juridique aux animaux sont en effet de deux ordres. D’une part, il serait absurde d’accorder des droits aux animaux car ils ne rempliraient pas les conditions élémentaires pour être traités comme des sujets de droit et, d’autre part, il serait dangereux de le faire car cela impliquerait un abaissement de la dignité humaine.
Pour mieux comprendre le fond de l’argument de l’impossibilité, il faut revenir brièvement sur la définition de la personnalité. Ordinairement, la personnalité recoupe les traits constitutifs de l’unité d’une expérience subjective cohérente : être une personne, c’est avoir une existence physique ou matérielle, une conscience de soi dans le temps, des émotions, la capacité de les exprimer et de les faire valoir dans l’interaction avec les autres. On retient en particulier l’importance d’une vie psychique et émotionnelle qualitative qui a une signification pour le sujet qui la mène en première personne, depuis sa propre perspective, qui n’est pas interchangeable. Cette définition de la personne n’est évidemment pas sans rapport – on aura l’occasion d’y revenir – avec la personnalité juridique. C’est la perspective qui nous intéresse en priorité dans le contexte de cette réflexion.
Du point de vue du droit, l’existence physique est une condition suffisante mais non nécessaire de la personnalité dans la mesure où, d’un côté, on reconnaît des personnes morales qui n’ont pas d’existence physique propre et où, de l’autre, tous les êtres ayant une existence physique ne sont pas des personnes (il peut s’agir de choses). En fait, la personnalité juridique ou le sujet de droit équivaut généralement à la personne humaine ou à l’individu humain. La personnalité juridique pose la question suivante : qui a des intérêts dignes d’être respectés ? Plus précisément : existe-t-il des intérêts dignes de respect, de protection ou de promotion indépendamment de toute autre considération ? C’est sur ce modèle que fonctionnent les « droits de l’Homme » qui sont les droits de la personne humaine.
Elle contraste avec une approche de la personnalité qui met l’accent sur la rationalité des agents moraux, sur la liberté de leur volonté, sur leur capacité à comprendre la réciprocité entre les sujets de droit et à la respecter. C’est le cas par exemple de l’approche kantienne, sur laquelle on reviendra, qui fait de la raison et de la volonté libre les fondements de l’obligation morale et du droit. Parce qu’ils ne remplissant pas ces exigences, les animaux peuvent légitimement être soumis à notre usage. Dans cette perspective, les animaux ne sont pas des sujets mais des choses, selon la summa divisio caractéristique du droit d’origine romaine. S’ils obéissent à la nature ou à l’instinct, il leur manque l’élément rationnel qui en ferait des agents dotés de volonté et libres. La nature contraint les animaux à certains comportements, qu’ils ne seraient pour autant pas capables de comprendre et de suivre de façon délibérée. Selon la conception rationaliste et volontariste, les animaux ne sauraient avoir de droits, car ils sont incapables de comprendre ce qu’est le devoir, ce que seul un véritable sujet responsable et autonome serait en mesure de faire. Si donc on peut avoir des devoirs à l’égard des animaux – ou s’il est possible de dire qu’ils ont des droits –, ces derniers ne peuvent être qu’indirects. C’est ce que l’on retrouve chez Kant, pour qui un traitement humain à l’égard des animaux comme l’évitement de la souffrance inutile est avant tout un devoir de moralité envers l’humanité.
Cette impossibilité pour l’animal d’être sujet de droit se trouve exacerbée dans le cadre d’une pensée contractualiste de l’institution de l’État et du droit. Si la sphère juridique n’est compréhensible que par les agents rationnels, volontaires et libres, et faite uniquement par et pour eux, il s’ensuit qu’elle exclut tous les êtres supposément privés de ces facultés. Les animaux ne sont certes pas exclus des rapports de justice, puisqu’il peut y avoir des devoirs indirects à leur égard. Mais ne pouvant être parties au contrat car ils n’en ont pas les capacités, ils ne sont pas directement concernés par les décisions prises par l’État. La logique présidant à cette théorie est traditionnellement la suivante : les titulaires de « vrais » droits coïncident avec les parties prenantes au contrat. Si les conceptions anthropocentrées mettent, on l’a évoqué, particulièrement l’accent sur l’exclusion des animaux, même les théories contractualistes intéressées par une justice plus inclusive et davantage d’égalité, par exemple la théorie de la justice de Rawls, rejettent plus ou moins explicitement la possibilité pour les animaux d’être des sujets de droit véritables, car, en définitive, les caractères constitutifs de l’agent moral – raison, libre arbitre, responsabilité – appartiendraient exclusivement à la personne humaine. Il ne serait donc ni pertinent ni souhaitable d’accorder le statut de personne aux animaux : ne possédant pas les caractères constitutifs du sujet de droit, il serait absurde d’accorder à ces entités des droits dont elles ne sauraient jouir.
Plus encore, élever les animaux au rang de personnes ne signifierait-il pas nécessairement un nivellement de la personne humaine à l’animalité en général ? On pourrait en effet se demander si les critères de la personnalité retenus par le droit que nous avons mentionnés ne trouvent pas des équivalents dans le reste du monde animal. Mais cette recherche même ne conduirait-elle pas nécessairement, à plus ou moins long terme, à une remise en cause de la dignité humaine ? L’élévation de l’animalité ne conduirait-elle pas nécessairement à l’abaissement de l’humanité ? Cet argument a eu souvent la faveur des éthiques anthropocentrées. C’est le cas de l’éthique kantienne par exemple, pour laquelle l’action morale est celle qui a pour fin l’humanité, entendue comme communauté des êtres raisonnables. De ce point de vue, l’animalité en l’être humain correspond à des penchants sensibles que l’action libre ou morale consiste précisément à réprimer. Cette morale se retrouve elle-même dans le droit dans la mesure où celui-ci exprime la volonté générale comme autonomie et non le penchant individuel ou animal. L’animal, dénué de raison selon Kant, ne peut être une personne car ce qui fait la personnalité, c’est la reconnaissance, par la raison, de la force de la loi morale. Cette conception autorise l’usage des animaux au profit de l’humanité. Kant admet certes des limites à cet usage, comme la prohibition de la cruauté excessive. Il peut par conséquent être question de certains devoirs de tempérance que nous aurions en considération des animaux. Ces devoirs, cependant, ne sauraient être qu’indirects. L’homme n’est, en définitive, selon Kant, obligé qu’à l’égard de lui-même et de son semblable comme membre de l’humanité raisonnable.
L’argument selon lequel élever l’animal à un rang juridique supérieur serait dégrader l’être humain se retrouve aussi dans des orientations plus favorables aux animaux. Certains auteurs engagés dans la protection des animaux considèrent néanmoins que la personnification de l’animal comporte toujours le risque de la « réification » de la personne humaine. Ainsi, déclarer les animaux sujets de droit constituerait nécessairement une atteinte à la dignité humaine. Il faudrait par conséquent la maintenir à tout prix contre les périls supposés de l’humanisation des animaux à travers le dispositif de la personnalité. Cet impératif humaniste réclamerait de cantonner les animaux au rang de choses, bien qu’ils ne soient pas de pures choses et de garder pour l’Homme seul une place hiérarchiquement supérieure et solitaire au sommet de la dignité des vivants.
C’est en particulier la proposition avancée par certains philosophes d’accorder aux animaux des droits fondamentaux ou subjectifs, c’est-à-dire appartenant par essence à certains sujets physiques, sur le modèle des droits de l’Homme, qui scandalise et fait craindre un brouillage des frontières entre humanité et animalité, au détriment des êtres humains les plus vulnérables ou les moins paradigmatiques. L’« exhaussement de l’animal au rang de sujet de droit » signifierait ainsi nécessairement un abaissement de l’être humain.
B. La nécessaire prise en compte des intérêts de l’animal dans le droit
Quelle que soit la pertinence de ces arguments, la prise en compte des intérêts de l’animal paraît être devenue une exigence qui ne s’autorise pas seulement des mouvements populaires en faveur des animaux, du travail des associations ou de la faveur globale que rencontre dans l’opinion publique l’idée d’améliorer la condition animale. Cette prise en compte a aussi pour elle quelques arguments raisonnables qui forment la réponse aux positions défavorables à la personnalité animale que nous venons d’évoquer. Nous nous en tiendrons ici aux deux principaux.
D’abord, on peut chercher à contester que les animaux, ou en tout cas certains d’entre eux, soient aussi peu rationnels qu’on le pense. Nos connaissances à ce sujet ne cessent de croître et invitent au moins à la prudence quant à l’attribution de la raison ou de la volonté, qui sont certainement affaires de degré dans le règne animal plutôt que de l’ordre d’une différence de nature entre humains et animaux. Mais, plus fondamentalement encore, on peut contester le fait que cet élément de liberté et de volonté est ce qui nous pousse à reconnaître et à instituer des droits. Si le sujet de droit par excellence reste l’agent moral en pleine possession de ses moyens intellectuels, d’autres êtres humains se voient reconnaître des droits visant à les protéger ou à les accompagner dans la vie civile, aussi bien privée que publique.
La source de cette préoccupation légitime du législateur est leur statut de patient moral, à savoir qu’ils sont susceptibles d’être affectés de plaisir ou de douleur. Mais la racine de ces droits n’est alors plus la raison mais la capacité à souffrir. Ainsi, il n’est pas vrai, comme nous l’avons dit en première approche, que la sphère des parties prenantes au contrat recouvre exactement celle des titulaires de droits. Cette idée-force pour le droit des animaux est exprimée de façon concise dans la fameuse citation de Bentham, mais elle se retrouve dans d’autres contextes de pensée et en particulier chez René Demogue qui décrit ainsi la raison d’être du droit subjectif : « le droit apparaît comme étant en quelque sorte la communion, le terrain de rapprochement (aussi de luttes, hélas !) de ceux qui peuvent souffrir ».
Ce ne sont donc pas seulement les agents moraux capables d’accomplir des actes juridiques qui bénéficient du droit mais aussi les patients moraux, à savoir tout être capable de souffrir. Le patient moral a des intérêts que le droit protège. Cela est déjà vrai pour les êtres humains, dont certains voient leurs intérêts défendus à leur place dans la mesure où ils ne peuvent le faire eux-mêmes. Il s’agit là de ce qu’on appelle dans la littérature en éthique animale les « cas marginaux » ou « marginalisés », qui renvoient à la situation des êtres humains qui, temporairement ou définitivement, se trouvent dépourvus des facultés communes de discernement et de rationalité. Remarquons du reste que ces états ne sont pas si marginaux puisque dans deux circonstances au moins, l’enfance et la vieillesse, tous les êtres humains sont amenés à faire l’épreuve de la dépendance. Ces êtres humains ne sont pas des agents moraux au même titre que le sont ceux qui disposent de toute l’étendue de la rationalité, qui leur permet de répondre d’eux-mêmes, de signer des contrats, d’effectuer des actions en justice, etc. On ne dénie pourtant pas (et c’est heureux !) à ces personnes la protection du droit. Les partisans des droits des animaux remarquent ainsi que la qualité de sujet de droit n’est en réalité pas accordée sur la base de la rationalité ou de la volonté maîtresse d’elle-même mais sur un autre fondement, à savoir celui d’être un patient moral. Ce qui est donc déterminant ici, c’est la sentience, qui génère un intérêt à éprouver du plaisir et à ne pas souffrir. Suivant cette logique, il n’y a pas de contradiction à réclamer des droits pour des êtres qui ne seraient ni rationnels ni raisonnables puisque le fondement des droits, c’est la sensibilité. Or, cette dernière est une propriété qui se retrouve, au-delà de l’espèce humaine, chez nombre d’animaux. Les animaux pourraient donc devenir sujets de droit dans la mesure où ils sont susceptibles d’éprouver du plaisir ou de la douleur, et ont donc des intérêts. À cet égard, on peut constater que le Code civil reconnaît désormais le caractère d’être sensible des animaux.
Le second argument, portant sur la dignité, est sans doute plus difficile à réfuter, car il peut aussi bien correspondre en définitive à un parti pris idéologique formulé sur le mode d’une préférence qui ne cherche ni à se justifier ni à se soumettre à la réfutation rationnelle. Il n’en reste pas moins que son ressort principal est la crainte, légitime au regard de l’histoire, que le rapprochement entre animaux et humains ne se fasse au détriment de ces derniers ou du moins de certains d’entre eux. Étant donné les précédents historiques qui ont vu l’animalisation de groupes humains préparer leur extermination, il paraît raisonnable de maintenir à tout prix l’acquis politique que représente l’inscription de la dignité humaine dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme et du citoyen (1789), dont on sait pourtant la fragilité et la nécessité de le réaffirmer, comme en témoigne la Déclaration universelle des Droits de l’homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies en 1948.
On peut néanmoins avancer deux éléments qui ne rendraient pas illégitime la recherche d’une personnalité des animaux ou n'entraineraient pas nécessairement l’abaissement de l’être humain. D’une part, on remarquera que, historiquement, les mouvements favorables aux droits des animaux se sont construits dans le prolongement du combat pour les droits humains et les droits civiques des personnes humaines, et non contre eux. Toutes choses étant égales par ailleurs, les précurseurs de la lutte pour les droits des animaux envisagent leur action comme une extension du combat pour les droits humains, combattant le racisme, le sexisme, et d’autres formes d’exclusion au sein de la société. Réclamer des droits pour les animaux ne conduit donc pas nécessairement à revendiquer une identité de traitement entre humains et animaux et la défense de ces derniers n’a pas nécessairement pour conséquence obligatoire la misanthropie. D’autre part, élever la dignité en valeur absolue n’a, hélas, jamais empêché de dénier à certains êtres humains une personnalité effective, et les droits qui vont avec. Si l’avènement du concept de dignité humaine a contribué à mettre définitivement fin, en France, à l’institution de l’esclavage, comme en témoigne le préambule du décret d’abolition de l’esclavage de 1848, les génocides et les crimes contre l’humanité du xxe siècle conduisent à constater avec horreur que cette idée n’est pas contraignante en soi. Ainsi, il ne nous paraît ni absurde ni moralement problématique de demander si une meilleure prise en compte des animaux dans notre droit n’ouvrirait pas au contraire à une humanité plus digne, car moins oppressive précisément à l’égard des animaux, qui ne seraient plus considérés uniquement comme des choses ou des biens, devenant aisément le support de réifications ultérieures, dirigées cette fois contre des êtres humains.
En définitive, il paraît sensé de s’interroger sur la personnification de l’animal, à partir du moment où, pour reprendre la formule de René Demogue, il est porteur d’un intérêt légitime à protéger, aussi bien pour l’animal lui-même que pour l’être humain.
II. Personnalité anthropomorphique ou technique : l’alternative pour le sujet animal de droits
Dans ce deuxième moment, nous explorerons la tension qui parcourt la recherche d’une personnalité pour les animaux. Cette dernière est en effet en quête d’un concept général de l’animalité, car la généralité d’un même principe satisfait à l’impartialité et à la justice, mais elle se heurte au problème de la fausse universalité dans la mesure où elle a affaire à une multiplicité d’espèces très variées. Contrairement à l’humanité, l’animalité est un champ beaucoup plus hétérogène. Comment définir l’animal d’une manière satisfaisante du point de vue de l’extension de ce concept ?
Il apparaît nécessaire d’accomplir un double effort de synthèse et d’analyse : d’une part, unifier l’ensemble des manières d’être un animal sous un point de vue commun qui permette de parler de subjectivité ou de droits et, d’autre part, rendre raison de la variété des expériences ou des manières singulières d’être un animal. À cet égard, si la sentience s’est imposée comme critère moralement pertinent, elle n’ouvre pas pour autant automatiquement l’accès à la subjectivité ou à la reconnaissance de droits. De plus, si la sentience constitue un critère, quel modèle nous enjoint-elle de privilégier lorsqu’il s’agit de faire des animaux de véritables sujets de droits ? Faut-il privilégier une personnalité juridique sur le modèle anthropomorphique qui fait grand cas de la proximité entre certains animaux et l’être humain ? Mais n’est-ce pas là reconduire une forme d’anthropocentrisme ou de logocentrisme que l’on cherche justement à éviter ? Qu’en est-il alors des autres animaux qui ne présentent pas de telles similitudes au niveau de l’esprit ? Face à ces difficultés, un modèle alternatif se construit : accorder aux animaux une personnalité essentiellement technique dans l’intérêt de les protéger contre la souffrance infligée par d’autres.
A. La perspective des droits fondamentaux pour les animaux : l’approche anthropomorphique ou symbolique
La première approche de la personnalité animale consiste à réclamer pour les animaux des droits sur le modèle de ce qui existe dans le cas humain avec les droits fondamentaux inhérents à la personne humaine. On peut également parler dans ce cas de droits « naturels » ou universels : le simple fait d’exister permet à la personne d’en être titulaire. Ainsi en est-il par exemple des droits de l’Homme réputés universels et qui interdisent en principe d’infliger aux êtres humains un certain nombre de traitements. C’est ce qui justifie la désignation d’approche anthropomorphique, c’est-à-dire faite à l’image de ce qui existe pour les êtres humains. Nous ajoutons également le terme de symbolique, non pas pour dire que cette approche ne viserait qu’un changement abstrait, mais parce qu’elle considère au contraire que toute réforme concrète du droit des animaux doit être précédée par une mutation conceptuelle et idéologique quant au statut de personnes des animaux ou en tout cas de certains d’entre eux. Dans la présentation qu’il donne de cette alternative, Serge Gutwirth propose de distinguer le plan « axiologique » et le plan « technique » du droit : l’approche anthropomorphique se situe sur le plan axiologique. Le droit étant fondé sur certaines valeurs, il faut travailler à les changer pour transformer le droit lui-même.
Nous examinerons deux questions : sur quel fondement pourrait-il être pertinent d’accorder aux animaux des droits fondamentaux analogues à ceux dont jouit l’humanité et quel serait l’intérêt d’une telle reconnaissance ?
La question du fondement demeure controversée. Il faut nécessairement se départir, on l’a évoqué, d’une attitude trop volontariste qui restreindrait la personnalité à l’être humain rationnel et capable de jugement éclairé. En ce sens, la conscience de la souffrance et du plaisir, ou sentience, s’est imposée comme un critère fondamental. La sentience conférerait alors a minima un certain nombre de « droits négatifs », à savoir qu’il y a des choses qu’on ne doit pas faire subir aux êtres sentients, peu importe leur appartenance spécifique. L’image fréquemment utilisée est celle d’un périmètre protecteur instauré par le droit autour de l’être sentient.
La sentience se présente ainsi comme une condition nécessaire pour jouir de ces droits : là où il y a absence de perception du plaisir et de la douleur, il y a absence d’intérêts et donc de droits, comme dans le cas des entités purement matérielles. Néanmoins, dans l’approche anthropomorphique de la personnalité des animaux, la sentience n’est pas suffisante. Il faut en effet que s’y ajoutent certaines dispositions qui justifient la réclamation de droits analogues aux droits humains, c’est-à-dire précisément des facultés qui puissent soutenir la comparaison. Si une telle approche se trouve régulièrement critiquée par une perspective strictement antispéciste, elle reste dominante dans la revendication de l’inclusion des animaux dans la « communauté des égaux », constituée actuellement pour l’essentiel par les êtres humains. Selon les promoteurs du « Projet Grands Singes » par exemple, dont il a été fait mention précédemment, la proximité dans les facultés cognitives et émotionnelles entre les primates et les êtres humains justifie la reconnaissance et la défense effective pour les grands singes des trois droits fondamentaux de la personne : le droit à la vie, c’est-à-dire de ne pas être tué arbitrairement, le droit à la liberté, soit ne pas être emprisonné ou soustrait arbitrairement à son environnement et, enfin, le droit de ne pas être soumis à la torture.
Il est particulièrement intéressant de noter que les auteurs du projet s’appuient ici sur une définition « normative » et non pas « descriptive » de la personne.
La personnalité, dans ce cadre, est avant tout un concept qui impose un certain traitement moralement respectueux et protégé juridiquement. C’est dans un cadre théorique et juridique similaire que se développent les actions du Non Human Rights Project qui prend sa source dans les travaux de Steven M. Wise. Son ambition est de faire valoir, dans le cadre du système juridique anglo-saxon, le principe de l’habeas corpus pour certains animaux (essentiellement des primates mais aussi d’autres mammifères) retenus captifs dans des conditions indignes relativement à ce que l’on suppose être leurs facultés cognitives et émotionnelles. Le principe de l’action en justice réside dans la reconnaissance d’une personnalité et même d’une individualité qui imposerait certains traitements ou interdiraient en tout cas certains actes. Cette démarche repose ainsi en définitive sur la recherche de critères plus élevés que la simple sensibilité, même si Steven M. Wise considère que l’objectif, à terme, est d’étendre de plus en plus ce dispositif, à mesure que nos connaissances progresseront. C’est du reste ce rapprochement avec les traits caractéristiques de la personnalité humaine qui a entraîné des confusions et des réticences à voir des animaux traités à la manière d’égaux des êtres humains.
Qu’en est-il à présent de l’intérêt d’une telle reconnaissance ? On a pu objecter qu’une telle promotion des animaux au statut de personnes ayant des droits fondamentaux analogues à la personne humaine serait peu efficace et trop coûteuse conceptuellement par rapport à la protection des animaux déjà existante dans le Code pénal. Il n’en demeure pas moins que l’affirmation de droits fondamentaux paraît intéressante pour trois raisons au moins. Tout d’abord, elle permettrait, en obligeant le législateur à prendre position quant à une définition juste de l’animal, de conférer à la catégorie d’animal une unité réelle. Comme le remarquent à juste titre les spécialistes du droit animalier, l’animal, en tant que tel, n’existe pas dans le droit. Si l’on s’en tient au droit français, les dispositions le concernant se trouvent réparties dans différents textes de lois et un animal d’une même espèce ne sera pas traité de la même manière selon qu’il est sauvage ou domestique. De plus, si les animaux domestiques ou apprivoisés, vivant dans la compagnie de l’homme, sont protégés par des lois spécifiques, par exemple contre les actes de cruauté, les animaux sauvages sont encore des choses ou des biens appropriables, protégés non en eux-mêmes, mais selon leur valeur estimée pour la biodiversité par exemple. À cet égard, la reconnaissance de certains droits fondamentaux à l’animal en sa qualité d’être sensible lui conférerait une existence juridique indépendante des usages qui en sont faits. Ensuite, la logique des droits fondamentaux permettrait de faire mieux valoir les droits des animaux dans des contextes où ils sont en concurrence avec les intérêts humains. Enfin, l’inscription des droits de l’animal dans des textes de loi fondamentaux pourrait avoir un effet dissuasif ou rendre l’application des peines plus strictes.
Cependant, cette démarche ambitieuse reste problématique du fait de son anthropomorphisme même. Quid des animaux qui ne répondent pas aux critères de la personnalité humaine ? Il n’est pas certain du reste que, même en se fondant sur des connaissances scientifiques, les humains soient toujours les meilleurs juges du bien-être animal, quoiqu’il y ait certainement des cas où il est clair que ce bien-être se trouve bafoué. Mais, dans ces cas-là, c’est encore une fois en raison de leur caractère d’être sensible plutôt que de leur caractère d’être rationnel que les animaux souffrent. Enfin, on peut remarquer que, en l’occurrence, fonder le droit sur les capacités cognitives ou l’intelligence conduirait, si l’on inversait l’argument, à exclure certains êtres humains du droit dans la mesure où tous ne possèdent pas encore, ou plus, les capacités intellectuelles jugées fondatrices, dans cette perspective, de la personnalité.
Une solution serait de préférer aux critères rationalistes un fondement plus généralement partagé comme la sentience pour fonder la revendication d’une personnalité animale. Mais cette revendication paraît à son tour trop audacieuse pour être réellement couronnée de succès. Si quelques décisions symboliquement importantes ont été rendues sur la base de la reconnaissance d’une personnalité non humaine à certains individus animaux, force est de constater qu’actuellement les mouvements pour les droits des animaux non humains ont plutôt essuyé des échecs. La cause en serait précisément l’anthropomorphisme qui ferait à nouveau courir le risque d’un mélange préjudiciable des genres entre animalité et humanité. La revendication d’une égalité de considération entre humains et animaux par le biais de la personnalité apparaîtrait ainsi comme une demande maximaliste, nécessairement limitée dans ses effets concrets. Un moyen plus modeste et plus efficace serait en revanche à disposition : la personnalité technique.
B. La personnalité technique et l’exigence de protection juridique
C’est à travers la pensée de la personnalité comme technique juridique que les intuitions de René Demogue ont le plus d’importance pour le droit de l’animal. Elles ont été redécouvertes et particulièrement mises sur le devant de la scène par le professeur Marguénaud. À la différence du plan dit axiologique, la personnalité technique se situe dans une conception plus pragmatique du droit comme « pratique de construction de liens juridiques stabilisants » qui visent à résoudre des problèmes juridiques concrets. En ce sens, « la personnification juridique n’est point symbolique, principielle ou morale […], elle n’est ni plus ni moins qu’un moyen de technique juridique flexible » propre à protéger les intérêts qui doivent l’être ou permettre aux personnes de déployer pleinement leur vie civile. Les animaux peuvent-ils prétendre à une personnalité technique ? Ont-ils des intérêts à faire valoir, ou que l’on pourrait, en tout état de cause, faire valoir pour eux ?
Sur ce point, le texte de Demogue formule des idées très modernes sur la question en distinguant les sujets de jouissance et les sujets de disposition. Si pour les sujets de disposition l’élément de la volonté est essentiel, il n’en va pas de même des sujets de jouissance. En effet, selon Demogue, « la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité ». Comme le note Jean-Pierre Marguénaud dans son commentaire du texte de Demogue, si ce dernier parvient à cette définition, c’est parce qu’il réduit drastiquement l’importance de la volonté pour être sujet de droit au profit de la catégorie de l’intérêt. S’il reste un rôle pour la volonté, c’est pour les sujets de disposition, c’est-à-dire uniquement « des personnes aptes à faire raisonnablement des actes juridiques », ou « appartenant à l’humanité raisonnable » en acte – autrement dit, tous ceux qui n’ont pas besoin de représentants.
La personnalité technique conduit à privilégier le critère de l’intérêt, car, suivant Demogue, l’essence du droit réside dans son utilité et dans la protection des intérêts, dans une « perspective pragmatique ». Sans s’enferrer dans des questions métaphysiques abstruses, la question à se poser serait donc simplement (même si la réponse n’a rien d’évident) : comment protéger efficacement ? Cette question de technique juridique implique selon Demogue de considérer les deux éléments suivants : d’une part, recourir au droit subjectif, c’est-à-dire à des droits directs, est plus efficace qu’une procédure indirecte alors que, d’autre part, la personnalité juridique, c’est-à-dire l’élévation au statut de sujet de droit, est avant tout une « opération de la pensée » où le sujet prend son sens de noyau ou de support à quoi se rattachent certains droits. De cette façon, la personnalité juridique n’est pas « une qualité intrinsèque » dont la généalogie au sein du vivant resterait douteuse, mais « un simple procédé juridique ».
Il faut de plus, selon Jean-Pierre Marguénaud relisant Demogue, critiquer l’assimilation entre la personne juridique et la personne humaine. Cependant, cette dissociation ne saurait se faire en retraçant les critères humains de rationalité chez d’autres espèces, mais bien en dissociant personne humaine rationnelle et sujet de droit, au profit de la catégorie du sujet de jouissance. Pourquoi alors créer des sujets de droits ? La réponse à cette question réside selon Demogue dans la raison même d’être du droit, à savoir qu’il doit se faire l’avocat des souffrances et le protecteur contre les injustices. La réalité de la souffrance animale commanderait ainsi de placer les animaux sous la protection juridique permise par la personnalité.
De ce point de vue, la personnalité comme technique juridique aurait de plus le mérite d’éviter le terrain si controversé de la dignité pour s’en tenir à la protection contre les souffrances et en faveur de l’intégrité de l’animal. Ainsi, elle permettrait de répondre au double problème que nous avons soulevé : contre les défenseurs farouches de la dignité humaine qui dénient toute personnalité à l’animal, elle se placerait sur un champ purement juridique de la protection où la revendication de la personnalité pour les animaux n’aurait plus rien de scandaleux, et contre la perspective anthropomorphique des droits fondamentaux, elle préviendrait les risques de confusion et serait plus inclusive.
Dans la mesure où, comme les personnes morales, il s’agit ici d’une question de technique juridique, l’objectif ou la « cause finale » du sujet de droit est la protection la plus adéquate des êtres qui souffrent. Comme l’écrit René Demogue :
Toute la technique actuelle du droit consiste donc non pas à qualifier tel acte licite pour telle personne, mais à qualifier certains êtres de sujets de droit et à les représenter comme liés les uns aux autres par des rapports de droit dont ils sont bénéficiaires, ou qui pèsent sur eux, qui leur permettent certains actes, ou leur en défendent d'autres, ou encore les obligent à une certaine manière d'agir.
Or, si l’on considère parfois qu’un droit s’accompagne d’un devoir correspondant, et donc d’une obligation, dont les animaux sont incapables, la perspective du sujet de droit technique comme sujet de jouissance évite cet écueil qui conduit nécessairement, on l’a vu, à exclure les animaux. Demogue rappelle à juste titre que personnalité juridique et personne physique humaine n’ont pas toujours coïncidé. Si c’était pour le pire, comme dans le cas de l’esclavage, on peut également imaginer que cette dissociation s’opère pour le mieux, c’est-à-dire non pas pour davantage d’oppression mais plus de protection. Selon Demogue en effet, « le droit a pour mission de protéger un intérêt et non pas une volonté ». Pour le sujet de jouissance, ce n’est donc pas la capacité volontaire qui compte mais l’intérêt, savoir s’il peut être fait plaisir ou peine à cette entité. Demogue est ainsi conduit à énoncer une thèse radicale pour son temps et que tout mouvement animaliste pourrait faire sienne aujourd’hui :
Étant donné que le but du droit est la satisfaction, le plaisir, tout être vivant qui a des facultés émotionnelles, et lui seul, est apte à être sujet de droit, que la raison lui manque de façon définitive ou temporaire.
Poser la question : « qui doit-être sujet de droit ? » revient ainsi à se demander à qui peut bénéficier l’utilité de la personnalité juridique. Quels êtres peuvent voir leur condition améliorée par la protection permise par le statut de sujet de droits ? Il en va en dernière instance d’une décision juridique et sociale, voire politique.
Certes, il ne s’agit pas ici d’accorder aux animaux les mêmes droits qu’aux êtres humains ni de les traiter comme des sujets raisonnables. L’idée-force présente chez Demogue et qui fait l’originalité de sa conception est que « le centre de la théorie dite de la représentation doit donc être l’idée de l’exercice du droit ne se confondant pas pleinement avec sa jouissance ». Ainsi se trouvent disjointes la volonté ou la capacité à se représenter d‘une part, et la jouissance ou le fait d’avoir un intérêt qui doit être respecté ou qui peut être bafoué, d’autre part.
Mais quels intérêts sont réellement dignes de protection ? Si la réalité de la souffrance animale commande de mettre en place la technique juridique correspondante, comment s’assurer de cette réalité elle-même ? Pour le convaincu, elle paraîtra certes pertinente, mais qu’en sera-t-il de l’indécis ? À cet égard, l’importance du champ symbolique ou idéologique se révèle cruciale. Par rapport à l’anthropomorphisme, la technique juridique a l’avantage de la clarté et de la commodité, mais elle peut demeurer insatisfaisante du point de vue des fondements de la reconnaissance de l’intérêt des animaux, étant entendu qu’aucune « réalité » n’est absolument univoque, en dépit des données scientifiques par exemple.
Nous voudrions pour finir chercher à concilier la perspective des droits fondamentaux et la technique juridique visant à offrir aux animaux des droits et des protections différenciés.
III. Sortir de l’impasse : une personnalité juridique adaptée et différenciée
Dans cette dernière partie, nous chercherons à montrer d’abord que le droit fondamental constitue bien un critère pertinent qui peut servir de socle commun pour les droits des animaux, que le droit animalier droit prendre en compte. De ce point de vue, toute forme d’anthropomorphisme n’est pas à rejeter. Au contraire, il semble que la technique juridique elle-même renvoie à son tour à des considérations qui ne sont pas strictement d’ordre technique mais axiologique (« quelles souffrances comptent ? »). Il n’est donc pas possible d’esquiver tout à fait la question normative, à savoir celle de la valeur que l’on accorde à la souffrance humaine et animale.
Si les droits fondamentaux permettent d’établir un socle commun, il va de soi également que la personnalité s’enracine aussi dans une dimension descriptive et qu’il paraît nécessaire d’établir des distinctions entre les animaux. Sur quelles bases établir ces distinctions ? Nous examinerons les propositions formulées par la théorie des droits des animaux de Zoopolis qui parvient à notre sens à des compromis satisfaisants à partir des droits relationnels, s’ajoutant aux droits fondamentaux.
A. Un socle commun au-delà de la technique : l’impact du droit
La personnalité technique a, on l’a vu, de multiples avantages. Cependant, il n’apparaîtra peut-être pas trop maladroit de pasticher la formule de Heidegger, conçue certes en un tout autre contexte, selon laquelle l’essence de la technique n’est pas elle-même technique. Le propre de toute technique est d’être un outil ou un dispositif mis en place pour servir une certaine fin. Du reste, René Demogue le dit explicitement : l’avantage de la technique juridique de la personnalité, qui repose en définitive sur une décision, tient au fait que, en personnifiant l’intérêt protégé, « on lui donne une sécurité non seulement juridique, mais aussi psychologique plus grande ».
Mais qu’est-ce qu’être un instrument de protection contre la souffrance ? N’est-ce pas servir une certaine fin que l’instrument lui-même, justement parce qu’il est un moyen, ne peut fixer ? Autrement dit, la technique juridique renvoie elle-même à une question sur l’essence : en quoi la souffrance est-elle un mal ou une injustice et pourquoi vouloir d’un monde où on peut s’en prémunir par le droit ? Sans prétendre répondre à des questions aussi inépuisables, nous souhaitons simplement indiquer qu’en l’occurrence la technique juridique de la personnalité renvoie à une conviction morale : les êtres pouvant souffrir sont ceux envers lesquels justice ou injustice peut être faite et il faut les protéger. Cette conviction morale a un aspect essentiel qui n’est pas lui-même technique, mais qui rend raison au contraire de la mise en place de la technique juridique. Concernant les animaux, déterminer s’ils sont sensibles revêt un caractère essentiel si l’on cherche un principe directeur pour la mise en œuvre de la technique juridique. En d’autres termes, il semble que la technique juridique de la personnalité, si elle a une forme d’autonomie, renvoie sur le fond à la volonté de savoir si les animaux sont réellement des sujets dont le droit devrait se soucier. Elle est donc inséparable de la perspective axiologique, voire ontologique, c’est-à-dire s’intéressant à ce qu’il en est réellement des animaux, quitte à poser des questions inquiétantes pour la dignité humaine. Cette interrogation est exprimée par la philosophe Florence Burgat dans les termes suivants :
Faut-il fonder ontologiquement les droits des animaux (ou d’autres entités), en mobilisant des éléments scientifiques et des théories philosophiques, pour convaincre le législateur qu’il doit reconnaître ces droits et par conséquent les faire exister juridiquement ? Ou suffit-il, étant donné les éléments qui figurent déjà dans la législation, de déclarer et d’édicter des règles plus fortes de protection des animaux ?
Il semble ainsi que la technique juridique elle-même impose de se poser la question du fondement de la considération morale dont pourraient bénéficier les animaux. Si la personnification anthropomorphique connaît certes les limites que nous avons vues, elle permet aussi de rendre sensible l’impact du droit, c’est-à-dire le fait que ce dernier est aux prises avec une réalité qu’il contribue en même temps à modifier par ses dispositions. Même l’aspect scandaleux du rapprochement en éthique animale entre animaux et humains – pensons par exemple au dilemme du canot de sauvetage – est en ce sens révélateur. En dehors même de toute perspective éthique, les constructions juridiques restent aux prises avec ce qu’on a appelé le « droit naturel », qu’il soit conçu comme un droit fondamental obligeant moralement en soi, ou comme ayant une valeur instrumentale, c’est-à-dire l’intérêt qu’auraient à le respecter les animaux humains comme non humains. En définitive, la technique juridique ne peut, dans le cas de l’animal, se débarrasser totalement de l’anthropomorphisme, précisément parce que l’anthropomorphisme se justifie sous certaines circonstances. En particulier, notre sensibilité à la souffrance de l’animal apparaît révélatrice d’un lien commun entre les hommes et les animaux qui justifie de les protéger. La personnalité ne peut aller sans la reconnaissance de la dignité. Là encore, il faut remarquer que, même dans le cas humain, la dignité est avant tout affaire de volonté de reconnaissance, comme le souligne David Chauvet. Par conséquent, il faut aussi faire naître cette volonté de protection dans le cas des animaux. Or, elle ne saurait être établie de manière efficace qu’à la condition de produire un fondement réel de la considération morale, en l’occurrence la sentience de l’animal, que le droit devrait prendre en compte.
Il y a ainsi une contradiction interne au statut de l’animal, entre l’« indignité » dont il est généralement frappé, justifiant son statut de bien ou de propriété, et sa protection qui nous fait pressentir qu’il n’est pas un simple bien. Il est ce fameux être sensible tout de même soumis au régime des biens. Comme l’énonce David Chauvet :
Si avoir un prix, être un bien, c’est ne pas être digne, alors, soit le statut de bien est inadapté à l’animal, soit il ne l’est qu’au prix d’une fiction métaphysique, celle de l’indignité animale – puisque, on l’a vu, c’est par la personnalité que le droit exprime la dignité. Pour considérer les animaux comme des biens, on doit faire comme si les animaux n’étaient pas protégés pour eux-mêmes, comme si rien ne leur était dû, comme s’ils étaient des choses sur le plan éthique. Autrement dit : si, substantiellement, du point de vue de ce qu’est réellement notre appréhension métaphysique des animaux, l’ontologie éthique que nous élaborons à leur sujet, ils ont des droits et sont des personnes ; formellement, du point de vue du droit, ce n’est pas le cas. Ils ont une dignité substantielle mais pas de dignité formelle, parce qu’ils n’ont pas de personnalité juridique.
Devant ce constat, deux attitudes : on se satisfait de cette contradiction entre les ontologies juridique et éthique, ou bien on la refuse.
En définitive, la personnalité animale relève donc d’une décision où il faut peser avec justesse les critères pertinents. S’il paraît difficile de justifier l’attribution aux animaux d’une personnalité anthropomorphique identique à celle de la personne humaine et ses droits civiques – ce qu’en réalité aucun argumentaire sérieux ne réclame –, la personnalité ne peut, selon David Chauvet, être uniquement technique, car il manque précisément à celle-ci l’élément de la dignité. C’est en ce sens que David Chauvet propose de distinguer dans la personnalité technique une personnalité quasi-anthropomorphique qui concernerait spécifiquement les animaux. L’opération de pensée proposée par Demogue serait ainsi indissociable d’une opération de conversion de valeurs où une certaine dignité serait reconnue aux animaux dans le cadre du quasi-anthropomorphisme. Comme l’écrit David Chauvet, il s’agit d’instaurer :
Outre une personnalité de dignité nulle (la personnalité technique, celle des personnes morales ou de personnes animales à qui nous ne reconnaîtrions pas de dignité) et une personnalité de dignité pleine (la personnalité anthropomorphique, celle des personnes physiques), […] une personnalité de dignité moindre (une personnalité que j’appellerai « quasi anthropomorphique », celle de personnes animales à qui nous reconnaîtrions formellement une dignité moindre que celle des humains).
La question qui se pose en définitive est la suivante : comment accorder des droits fondamentaux aux animaux d’une manière qui permette dans le même temps d’établir des distinctions pertinentes ?
B. Les droits relationnels : la perspective de Zoopolis
Pour finir, examinons la perspective des droits relationnels qui semble avoir assez peu été prise en compte dans le droit animalier. La raison en est peut-être que le droit animalier reste, comme discipline juridique, frileux face à des considérations d’éthique ou de théorie des droits des animaux. Pourtant, il semble que les droits relationnels tels qu’ils sont notamment exposés dans l’ouvrage Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kymlicka méritent l’attention, en ce qu’ils permettent de concilier personnalité animale, droit fondamental et différenciation des cas humains et animaux. Le fondement de la perspective de Zoopolis est d’établir cette distinction selon le type de relation que les communautés animales et humaines entretiennent. Dans ce cadre, la personnalité juridique technique pourrait être un moyen privilégié de régler nos rapports avec les animaux que nous cherchons à protéger directement.
Les auteurs de Zoopolis partent du constat d’une situation insatisfaisante : les approches en droits des animaux n’ont été capables jusque-là que d’instaurer ce que nous avons appelé des « droits négatifs ». Étant des personnes, les animaux auraient le droit à n’être soumis à aucun traitement arbitrairement dommageable pour eux :
Si nous admettons que les animaux sont des sois ou des personnes, nous devons également leur octroyer un ensemble de droits universels négatifs : le droit de ne pas être torturés, possédés, réduits en esclavage ou à l’état de sujets d’expérimentation, enfermés ou tués. Ceci nous oblige également à interdire un certain nombre de pratiques qui ont cours dans les domaines de l’élevage, de la chasse, du commerce des animaux de compagnie et de l’expérimentation animale, ainsi que dans les zoos ou les cirques.
La proximité insoupçonnée qui existe entre les analyses de Demogue et celles des auteurs de Zoopolis – aux inspirations théoriques pourtant très différentes – est l’accent mis sur la non-nécessité du critère de la volonté ou de l’être rationnel pour être sujet de droit. Comme Demogue, ils concluent que la responsabilité pleine et entière qui vient d’une capacité de représentation non altérée n’est pas pertinente pour fonder ce que Demogue appelle le sujet de jouissance, à savoir celui qui a un intérêt. À ce titre, il est indifférent que l’intérêt soit directement exprimé ou représenté par un tiers de confiance, ce qui est du reste déjà le cas pour nombre d’êtres humains et également permis pour les animaux grâce au rôle des associations. Mais si ce socle commun doit être respecté, sur quels critères établir des différences ?
La perspective des droits relationnels permet de sortir de l’impasse qui voudrait que la dignité ou la considération morale soit affaire de tout ou de rien. Les relations que nous tissons avec les animaux sont pertinentes pour reconnaître des droits différenciés, qui viennent moduler les droits subjectifs fondamentaux. Ainsi, dans le contexte des démocraties libérales, les auteurs de Zoopolis reconnaissent la citoyenneté pour les animaux domestiques, la souveraineté pour les animaux sauvages et, enfin, un statut intermédiaire de cohabitation pour les animaux dits « liminaires », c’est-à-dire vivant à la marge des communautés humaines. Deux remarques s’imposent : d’une part, ces droits relationnels ne peuvent remettre en cause les dispositions fondamentales prévues par la personnalité juridique quasi anthropomorphique qui excluent par principe certaines pratiques et, d’autre part, étant donné l’attachement au contexte relationnel, ils autorisent à différencier nos rapports avec les animaux selon le contexte social et culturel, sans nier pour autant le respect élémentaire qui leur est dû et qui doit les empêcher de demeurer seulement des moyens pour notre usage.
Comme nous l’avons vu, l’animal est aujourd’hui, selon la formule du professeur Marguénaud, « en état de lévitation » entre le statut d’être sensible et celui de bien, de propriété qu’on peut posséder mais dont on ne peut abuser, de sujet que la science reconnaît mais que le droit rechigne à voir comme ayant un intérêt en propre. Nous avons exploré les différents éléments constitutifs de cette situation, en nous concentrant en particulier sur les deux branches de l’alternative de la personnalité juridique de l’animal. La personnalité technique de l’animal, dans le sillage de la pensée de René Demogue, est apparue comme un outil efficace. Cependant, comme tout outil, il semble difficile de le séparer de ce qui lui donne son sens ou sa fin, à savoir la reconnaissance de l’animal comme étant digne de protection. Nous avons donc avancé que cette reconnaissance ne peut se faire que sur le fondement de droits fondamentaux et d’une décision réelle quant à la dignité animale. Le concept de droit relationnel a permis de faire la part des choses pour concilier la personnalité technique quasi anthropomorphique de l’animal non humain avec le contexte de nos interactions plurielles avec les animaux.
Alexandre Iagodkine
Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégé de philosophie, actuellement doctorant en philosophie à l’université Bordeaux-Montaigne et membre du Laboratoire de recherches SPH. Auteur de L’Animal (Ellipses, 2024).
Pour citer cet article :
Alexandre Iagodkine, « Les animaux peuvent-ils être des sujets de droit ? De la technique juridique aux droits fondamentaux »,
Droit & Philosophie, N°17 Métamorphoses du (sujet de) droit, avril 2026
[https://droitphilosophie.com/articles/les-animaux-peuvent-ils-etre-des-sujets-de-droit-de-la-technique-juridique-aux-droits-fondamentaux-2015]
