Des objets aux sujets de droit et au-delà. Querelles méthodologiques autour des approches graduelles et relationnelles du statut juridique de l’intelligence artificielle
La distinction classique entre objet et sujet de droit, ou entre chose et personne, est remise en question face aux problématiques « hybrides », telles que celles soulevées par les systèmes d’intelligence artificielle. Cet article propose d’explorer les mutations conceptuelles que ces technologies imposent au cadre juridique, en mobilisant le concept de « statut juridique » entendu comme l’ensemble des normes applicables à une entité. La première partie dresse une cartographie critique des approches théoriques et méthodologiques autour des métamorphoses du sujet et de l’objet de droit, par quelques explorations historiques, anthropologiques et, transversalement, via les théories posthumaines et relationnelles, venant complexifier l’espace conceptuel. La deuxième partie prolonge cette réflexion à partir des théories relationnelles qui abordent les relations sociales avec ces entités en amont de leurs statuts juridiques. Enfin, la dernière partie examine un modèle graduel d’attribution de statuts juridiques aux systèmes d’intelligence artificielle tenant compte de ces relations, mais aussi de leurs caractéristiques saillantes, ainsi que des objectifs socialement bénéfiques d’une telle attribution, et permettant de repenser les catégories juridiques au-delà de la stricte opposition entre sujet et objet.
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Introduction
Au fondement de ce que l’on désigne aujourd’hui comme l’humanisme juridique du droit occidental, la traditionnelle dichotomie entre objet et sujet de droit, ou entre chose et personne, selon laquelle les dernières priment sur les premières, est de plus en plus contestée. De l’intérieur aussi bien que de l’extérieur du domaine juridique, on lui reproche ses nombreux angles morts, notamment concernant les « devenirs humains et non-humains », une certaine ambivalence du sujet-objet, un glissement de l’un envers l’autre, ainsi que relativement aux « hybrides » traversant ses frontières conceptuelles.
Dans le prolongement de ces questionnements, cet article examine des solutions méthodologiques pour traiter de la manière dont les systèmes d’intelligence artificielle (IA) brouillent les pistes conceptuelles menant traditionnellement soit vers l’objet, soit vers le sujet de droit quand il s’agit de répondre à la question de leur statut juridique. Suivant la définition qu’en donne le Règlement (UE) 2024/1689 sur l’IA, un système d’IA peut se comprendre comme étant un :
Système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels.
C’est de cette relative autonomie et, plus généralement, de l’émergeante agentivité des systèmes d’IA que découle leur tendance à chevaucher la frontière chose-personne dans la quête de l’intelligence artificielle générale (Artificial General Intelligence - AGI) ou encore de la superintelligence.
Dialoguant avec la philosophie, les sciences sociales, les Science and Technology Studies (STS) ou encore la littérature scientifique sur les systèmes informationnels, la réflexion théorique sur les systèmes d’IA constitue une activité par nécessité transdisciplinaire, qui interroge tant la nature et les limites de l’intelligence que ses conceptualisations dans ces différentes disciplines. En outre, la littérature traitant du statut juridique de l’IA participe à une réflexion de portée plus large. Inscrite dans ce contexte, notre contribution entre par conséquent en dialogue avec d’autres cadres théoriques et méthodologiques abordant diverses situations liminales : « malades, monstres, enfants, séniles, fœtus, animaux sensibles, machines intelligentes, personnes en situation de handicap, minoritaires : autant de termes, autant de situations où le statut de l’humain est débattu, discuté, disputé ».
Notre thèse est que la théorie du droit peut se saisir des systèmes d’IA comme terrain d’innovation fécond, plus particulièrement pour traiter des métamorphoses du sujet de droit dont ces systèmes sont parties prenantes. Fondamentalement, les systèmes d’IA déstabilisent les cadres juridiques traditionnels distinguant entre la chose et la personne, en raison de leurs caractéristiques anthropomorphes – comme l’intelligence, l’autonomie ou l’agentivité – et de leurs attachements spécifiques aux objets et aux sujets de droit préexistants.
Au-delà d’une potentielle mais disputée inscription d’un système d’IA dans l’une de ces deux catégories mutuellement exclusives ou d’une redéfinition de celles-ci, la création de nouvelles catégories auxquelles les différents types de systèmes d’IA devraient être relégués pourrait contribuer à éclairer normativement la manière dont elles se placeront dans le paysage conceptuel du droit lui-même : parmi ou au-delà les notions de sujet, d’objet, de chose, de personne, ainsi qu’en relation avec le monde empirique ou non. Dans la continuité de précédentes recherches, on proposera ainsi une nouvelle approche méthodologique pour encadrer une telle créativité juridique en matière de catégories. Cette approche s’appuiera sur la conciliation de l’équilibre réflexif et de la cohérence, en tant qu’ingrédients indispensables à une théorie du statut juridique appliquée à l’IA qui offrirait des pistes pour, notamment, combler les lacunes en matière de responsabilité, à l’origine des débats mêmes sur les statuts juridiques des systèmes d’IA. La nécessité d’une telle théorie est manifeste et, de fait, les systèmes d’IA soulèvent déjà des questions juridiques complexes. De plus, il est fort probable que les tribunaux soient prochainement confrontés à des affaires délicates en la matière, auxquelles une aide doctrinale non négligeable pourrait être apportée par une théorie plus cohérente qui serait mieux à même d’encadrer leurs statuts juridiques.
Prenant donc l’IA comme cas de figure, cet article propose d’analyser des stratégies méthodologiques pour aboutir à un traitement lucide et flexible de ces entités au-delà des bornes du cadre binaire chose-personne. Notre thèse sera guidée par plusieurs questions : comment appréhender la grande diversité de ces systèmes d’IA en droit ? Faut-il les penser en fonction de leurs propriétés, caractéristiques ou capacités propres ou à partir des relations qu’elles entretiennent avec d’autres entités juridiques ? S’agit-il là des deux branches d’une alternative ou bien seulement de deux options parmi tant d’autres pour déterminer le statut juridique d’un système d’IA ? Y a-t-il une meilleure façon pour parvenir à cette détermination ? De manière itérative, les systèmes d’IA seront examinés, tout au long de ce travail, pour répondre à « la question de leur statut juridique », envisagé comme un outil conceptuel permettant de les intégrer dans le cadre juridique de façon fluide et de répondre en partie à la question de leurs places dans nos sociétés.
L’article commencera par une cartographie des discussions théoriques et des pistes méthodologiques déjà proposées pour encadrer les métamorphoses du sujet et de l’objet de droit, ou pour appréhender les diverses configurations possibles des relations juridiques autour ou avec les systèmes d’IA. On verra que certaines approches se sont appuyées sur l’histoire du droit pour enrichir la littérature des communs, en analysant la manière dont le dominium permet de prolonger la notion de personne, ou encore pour proposer un peculium digital pour des agents d’IA. D’autres perspectives ont eu recours à la théorie analytique du droit afin de parvenir à un « équilibre réflexif élargi » permettant une théorie renouvelée et plus cohérente de la personnalité juridique avec des applications possibles en matière d’IA. D’autres encore ont suggéré de concevoir le sujet de droit comme une « méta-catégorie » distincte des choses et comprenant des sujets personnels ainsi que non personnels, tels que les systèmes d’IA.
Qu’ils soient issus de la théorie du droit ou plus largement de perspectives historiques, philosophiques ou anthropologiques, ces cadres théoriques et méthodologiques partagent certaines caractéristiques communes. En effet, on y retrouve une remise en cause radicale du binôme objet-sujet, ainsi que des propositions pour des redécoupages des frontières et relations entre humains et non-humains. Partant, cette cartographie mettra en lumière la dimension relationnelle que partagent les différentes approches étudiées, et qui implique de traiter des relations ou d’un continuum relationnel entre des entités juridiques humaines et non humaines, plutôt que d’une essence substantielle de ces entités elles-mêmes.
Suivant cette logique, la deuxième partie prolongera cette discussion transdisciplinaire en se penchant sur les relations sociales entre les humains ou les non-humains et les systèmes d’IA tels que les robots ou « chatbots », ainsi que sur leur « traduction » en tant que relations juridiques, à partir des théories relationnelles sur le statut moral et juridique des robots sociaux et des systèmes d’IA développées par Mark Coeckelbergh et David J. Gunkel, ainsi que par Joshua C. Gellers. S’inspirant de la philosophie d’Emmanuel Levinas et de l’idée selon laquelle l’éthique précède l’ontologie, l’approche relationnelle de Coeckelbergh et Gunkel soutient que nos rapports aux nouvelles technologies précédent toute attribution d’une qualification ontologique ou encore juridique. Ces dernières seraient des rationalisations post factum, et c’est donc à la relation qu’on devrait se pencher d’avantage qu’aux relata.
Enfin, la dernière partie discutera d’une approche graduelle pour répondre à la question des statuts juridiques des systèmes d’IA. L’utilisation du pluriel est ici parlante. La métaphore du gradient est proposée pour décrire et situer les plusieurs mutations possibles des objets et des sujets de droit, ainsi que la création d’autres catégories, entre ou au-delà de celles-ci. Suivant cette approche, le passage d’une gradation de statut juridique à l’autre se fait selon l’ajout ou le retrait d’» incidents », soit des faisceaux de positions juridiques composant les différents statuts juridiques. Mais au lieu d’imaginer un continuum objet-sujet au long d’un axe vertical allant – comme il fut notamment proposé par Marie-Sophie de Clippele – de la chose aux communs, aux choses personnelles, aux sujets d’intérêt, aux sujets de droit, jusqu’à la personne, l’approche graduelle dessine un espace multidimensionnel, qui s’articulerait autour de plusieurs axes, selon les types d’incidents pertinents pour les différents types de capacités et relations des systèmes d’IA, en tenant compte à la fois des objectifs socialement bénéfiques que l’attribution d’un statut juridique graduel pourrait permettre d’atteindre. On montrera ainsi comment cet espace graduel décline à sa manière à la fois les approches fondées sur les capacités et l’approche relationnelle issue des courants post-humains, pour esquisser les contours que peuvent prendre, par exemple, les assemblages humain-robot, sans qu’ils soient réduits aux éléments qui les composent, gommant ainsi leurs spécificités.
I. Des objets et des sujets : reconceptualisations du statu quo
Les catégories juridiques de chose et de personne sont traditionnellement théorisées en énantiodromie, ce qui signifie que leur dualité est à la fois complémentaire et constitutive. Comme le dit R. Esposito, « un fossé sépare le monde vivant, le divisant en deux zones définies par leur opposition mutuelle. Vous vous trouvez soit de ce côté-ci du fossé, avec les personnes, soit de l’autre côté, avec les choses : il n’y a pas de segment intermédiaire pour les unir ».
Héritée du droit romain, cette dichotomie a constitué, tout au long de l’histoire de la pensée juridique occidentale, la source et le fondement d’un humanisme juridique qui exceptionnalise les humains (ainsi que leurs dérivés, tels que les institutions publiques ou les sociétés privées) en tant que « sujets de droit » face aux nombreux « objets de droit » placés sous leur contrôle. Ces catégories sont également présentées comme constituant une « valeur dogmatique » du droit occidental par Alain Supiot, valeur à partir de laquelle cette tradition juridique stabilise des ontologies binaires, établissant plusieurs séparations, comme entre sujets et objets, humains et non-humains ou nature et culture.
Cependant, ces dichotomies sont de plus en plus critiquées pour leurs angles morts, en particulier concernant ces entités qui paraissent résister à entrer dans l’une ou l’autre de ces catégories, comme les tissus, les corps ou les restes humains, les droits des générations futures, les animaux non humains, les organoïdes, les robots, et l’IA. Ainsi, Marie-Sophie de Clippele ou Frederik Swennen constatent un double mouvement d’objectivation des sujets (par exemple, dans le droit des tissus et corps humains) et de subjectivation des objets (ainsi des phénomènes de déréification de la nature, des animaux, mais aussi des systèmes d’IA).
Ces différentes situations liminales, aussi qualifiées d’« hybrides », ont déjà servi de terrain d’investigation de ces espaces à l’« entre-deux » des catégories d’objets et de sujets. Si des questions plus radicales sont soulevées par la littérature philosophique, sociologique, historique, ou anthropologique, leur traduction dans le cadre théorique juridique demeure timide et amène à de nécessaires réflexions sur la portée ainsi que sur le bien-fondé d’une telle transposition.
Pour mieux cartographier ces débats sur le statu quo dichotomique en ontologie juridique, cette section traitera brièvement de la notion du « statut juridique » et de ses implications en théorie du droit (A), puis des débats prétendument insolubles entre l’approche réaliste et formaliste du mode de détermination du statut juridique (B). Ces deux sections permettront de reconstituer le cadre conceptuel sur lequel repose tout propos relatif au statut juridique d’un système d’IA. Il s’agira enfin d’explorer ces métamorphoses du sujet et de l’objet de droit à partir de différents cadres théoriques pertinents au cas de figure, en détaillant les méthodologies qu’elles mettent en œuvre, ainsi que les conséquences pratiques découlant des redécoupages qu’elles proposent (C).
A. Le concept de statut juridique
Par « statut juridique », on entend un concept désignant l’ensemble des normes juridiques applicables à une entité donnée. Un statut juridique peut s’attacher à une entité par fiat, mais il peut également être esquissé a posteriori par un travail de réassemblage des différentes normes juridiques qui s’appliquent à l’entité en question. Cependant, si le droit ne règle pas directement le statut d’un système d’IA, les juristes devront à court terme raisonner par analogie. Ce procédé est problématique, car subordonné à l’interprétation par analogie des normes juridiques qui sont déjà en vigueur mais ont été conçues pour s’appliquer à d’autres situations juridiques. Cette dépendance à une interprétation par analogie comporte nécessairement une marge de manœuvre susceptible d’entraîner des divergences d’interprétation et donc de traitement pour des affaires similaires et, par conséquent, d’impliquer de l’insécurité juridique. L’attribution directe, a priori, de statut juridique propre à une telle entité contribuerait à éviter ce risque, notamment en agissant comme outil de stabilisation ou un nœud de normes juridiques facilitant un circuit juridique plus effectif et homogène par la création d’un point d’attribution unique dans le système d’IA.
La question des statuts juridiques des systèmes d’IA concerne leur qualification en termes juridiques (c’est-à-dire ce que ces systèmes sont aux yeux du droit). Cette qualification détermine à son tour l’ensemble des règles et normes juridiques applicables, qui encadrent leur utilisation pratique et les conséquences qui en découlent. Autrement dit, le statut juridique d’un système d’IA correspond au régime d’incidents juridiques qui en résulte. Notons que la doctrine a principalement privilégié un seul statut juridique spécifique pour tout système d’IA, souvent celui de chose ou d’objet de droit. Toutefois, certaines analyses proposent d’attribuer la personnalité juridique aux systèmes d’IA, en la configurant sur mesure, quoique souvent inspirée de la personnalité morale des sociétés à responsabilité limitée ou des fiducies. D’autres analyses proposent certaines options innovantes en matière de statut telles que « les foules » d’IA et humains amalgamés. Il y a également des propos plaidant en faveur de la disponibilité simultanée de toutes les options de statut pour tenir compte de la variété des capacités et des relations des systèmes d’IA qui coexistent à un moment donné. Les systèmes d’IA ne seraient donc pas tous par défaut des choses ou des produits, mais la voie serait ouverte pour leur reconnaître d’autres statuts juridiques en fonction de ce qu’ils sont et de ce qu’ils peuvent faire, c’est-à-dire des relations qu’ils entretiennent avec d’autres entités.
La suite de cette section s’inscrit dans un mouvement d’exploration des méthodes et structures juridico-ontologiques destinées à faire face à l’avènement de l’IA, dont les commencements, en tant qu’expériences de pensée, sont déjà anciens. Il s’agit en ce qui suit d’interroger les hypothèses sous-jacentes à une théorie du statut juridique qui soit capable d’appréhender ces étranges entités et la manière dont ces hypothèses influencent la façon de règlementer les systèmes d’IA. On ferra ceci parce que, si l’idée d’assurer la sécurité juridique par l’attribution directe de statut juridique peut sembler évidente, il n’est pas si aisé de déterminer le type de statut juridique spécifique à attribuer à un système d’IA ni les critères à retenir pour ce faire. Comme discuté au point suivant, ces questions mènent à des réponses différentes une fois situées au sein d’un débat ancien et prétendument insoluble entre deux courants théoriques : le réalisme et le formalisme.
B. Le choix du réalisme ou du formalisme juridique
Dans les débats relatifs aux statuts juridiques des systèmes d’IA et, plus largement, aux différentes façons d’appréhender les quasi-objets-sujets aux ontologies instables, nous retrouvons des approches divergentes selon que l’on a affaire à des théories plus proches du réalisme ou du formalisme.
D’un côté, le réalisme correspond à une vision « naturaliste » ou fidèle à la réalité empirique et s’opposant à une appréhension artificialiste du droit. Ce réalisme renvoie à la fonction pratique du droit, qui consiste à organiser et à pacifier les relations juridiques et qui, à cette fin, crée parfois des fictions juridiques, telles que la personnalité morale. Son propos est de refléter dans le droit certaines conditions ou qualités des sujets de droit préexistantes ou bien qui existent en dehors du droit, bien qu’il n’y ait pas de consensus sur ce que ces conditions ou qualités peuvent être : la raison, l’âme, la conscience, la sensibilité, la communication, etc. La démarche réaliste est suivie pour assurer une cohérence intersystémique du droit avec d’autres domaines. Dans cette perspective, le droit ne ferait que modéliser, pour le meilleur ou pour le pire, des entités existant en dehors de lui. Ce procédé de qualification ressemble à la construction littéraire d’un monde fictif qui, tout en instaurant des règles spécifiques dont la cohérence détermine la viabilité de l’ensemble du projet, doit néanmoins conserver un certain lien avec le monde externe afin que le lecteur puisse comprendre le projet et s’y investir. De même, le droit et les concepts juridiques ne doivent pas être trop éloigné de la vie quotidienne des justiciables, au point de les empêcher de comprendre et de s’investir dans la création et le changement du droit.
De l’autre côté, le formalisme remet en question l’importance de la spécificité ontologique et du substrat réel des sujets juridiques. Pour l’approche formaliste, des concepts tels que la personnalité juridique sont des notions purement juridiques, des instruments du droit ou des étiquettes qu’on applique afin de déclencher certaines conséquences juridiques, sans que cela requière des conditions préexistantes aux entités auxquelles elles s’appliquent. Suivant la doctrine de Kelsen, le formalisme envisage le droit comme le résultat des conventions humaines, c’est-à-dire comme un domaine autonome, indépendant de toute « réalité » sociale. Et si le droit est une construction sociale normative, alors le statut juridique l’est aussi. En étant un « autre monde », le droit pourrait donc tout à fait offrir des concepts sui generis pour traiter des systèmes d’IA à des fins juridiques sans que les constructions juridiques pour ce faire doivent nécessairement correspondre à une réalité extérieure quelconque. De plus, ce détachement vis-à-vis des réalités sociales permettrait au droit de postuler un espace alternatif, pouvant accueillir des ontologies instables, comme le statut juridique des esprits, de la nature, etc. Nous soutenons que ce débat prétendument insoluble entre le réalisme et le formalisme est en fait un perpétuel exercice d’équilibre. Les deux points de vue peuvent être interprétés comme proposant une focalisation, soit vers l’ontologie juridique elle-même, comme le fait le formalisme, soit vers son lien avec des ontologies externes au droit, comme le fait le réalisme. Les deux présentent des avantages incontestables : le réalisme permet un ancrage rassurant du droit dans la réalité telle que nous la connaissons par ailleurs, tandis que le formalisme facilite l’argumentation en faveur des changements juridiques. À l’inverse, elles présentent toutes deux leurs propres défis : la pétrification réaliste du droit sous des formes supposées « naturelles », ou la perte légaliste des liens avec la réalité, qui empêche de la réglementer de manière cohérente. Mais le point central est qu’il n’est pas nécessaire de prendre parti de manière absolue. Les périodes de stabilité peuvent alterner et même coexister (dans différentes branches du droit par exemple) avec des périodes de changement dans l’ontologie juridique, et elles devraient d’ailleurs le faire, pour que le droit soit résilient, c’est-à-dire à la fois réactif aux changements sociotechniques et ferme sur la solidité de ses principes, de ses concepts et de sa logique interne. La situation actuelle en pleine mutation des systèmes d’IA et la question de leurs statuts juridiques en est donc un parfait teste de résilience du droit, auquel notre réponse sera une approche graduelle, comme on le verra dans la troisième partie. Avant d’en arriver là, on va se préparer à l’évaluation de telles réponses en analysant de certaines des autres approches les plus fructueuses qui ont été proposées ailleurs jusqu’à présent.
C. Les différentes tendances, matériaux et méthodes employées ailleurs
S’agissant des prémisses, finalités et méthodes mobilisées pour théoriser les notions d’objet et de sujet de droit, trois grandes tendances peuvent être distinguées : d’abord, un regard en arrière avec l’approche historique ; ensuite, un regard latéral avec les perspectives anthropologiques et décoloniales ; enfin, un regard en avant avec les courants post-humains. Ces trois tendances, chacune à sa manière, partagent des intuitions que nous qualifions de « relationnelles » et qui mèneront à la discussion développée dans la prochaine partie.
Premièrement, une tendance historique se manifeste dans l’étude des transformations des concepts d’objet et de sujet de droit ou dans la résurgence d’anciennes constructions juridiques mobilisées avant que les cadrages juridiques modernes soient devenus hégémoniques. Un premier exemple de transformation conceptuelle dans le sens de réification des sujets de droit est le statut des églises, qui étaient considérées comme des sujets de droit au Moyen Âge, alors qu’elles relèvent aujourd’hui, dans plusieurs États, des res sacrae, en dehors du droit civil. La tendance complémentaire de subjectivation de biens est historiquement visible dans le traitement des navires et de plus en plus favorisée aujourd’hui pour la protection des animaux et de l’environnement. Ces transformations montrent que la personnalité juridique est putative, historiquement contingente, et attribuée en fonction des besoins et des objectifs d’une société à un moment donné. Un exemple de reprise d’une ancienne notion juridique est fourni par Sarah Vanuxem, qui enrichit l’analyse des communs en s’appuyant sur le dominium en droit romain, conceptualisant la notion de « chose-milieu habitée » comme un prolongement de la personne, sans qu’elle soit strictement distinguée des choses. Dans la même perspective, le passage par le droit romain avait été réinvesti par Ugo Pagallo pour proposer un peculium digital pour les robots ou les agents d’IA avec un degré suffisant d’autonomie pour entrer dans des contrats.
L’histoire du droit permet aussi de comprendre la manière dont certains droits, comme le droit de propriété, structurent et organisent les relations entre choses et personnes. Dans cette perspective, Roberto Esposito retrace un parcours historique pour montrer que les relations entre personnes ne se définissent « qu’en tant que propriétaires ». Selon un même mouvement, en croisant l’histoire du droit de propriété, Marie-Sophie de Clippele théorise un continuum entre chose et personne, subdivisé en plusieurs étapes, allant de la chose aux communs, aux choses personnelles, aux sujets d’intérêt, puis aux sujets de droit, jusqu’à la personne. Ces approches historiques ont contribué à renforcer certaines intuitions relationnelles, visant à décentrer le sujet de droit du cadre individualiste et autonomiste devenu dominant dans la pensée juridique moderne.
Deuxièmement, les débats juridiques autour des notions d’objet et de sujet de droit sont également nourries par les perspectives anthropologiques issues du « tournant ontologique ». À côté de ces thématiques « nouvelles », le recours à l’anthropologie comparative démontre que la dichotomie chose-personne est spécifique à l’Occident moderne et qu’existent des ontologies avec des répartitions alternatives. Critiquant le modèle occidental binaire chose-personne, les anthropologues reconnaissent depuis longtemps que « l’expérience humaine dans son ensemble a été coupée par une ligne qui ne laisse aucune autre possibilité ». Ainsi, Roberto Esposito peut-il écrire que :
Dans le modèle dichotomique qui a longtemps opposé le monde des choses au monde des personnes, [et à] l’ère de son déclin, une fissure semble apparaître. Plus nos objets technologiques, grâce au savoir-faire qui les a rendus fonctionnels, incarnent une sorte de vie subjective, moins nous pouvons les réduire à une fonction exclusivement servile.
Plus fondamentalement, les distinctions strictes entre choses et personnes, objets et sujets, relèvent d’une construction « moderne » qui n’est pas universellement partagée. En effet, pour des communautés animistes, les catégories de personnes s’étendent au-delà des humains et peuvent inclure l’environnement vivant, les divinités ou même certains artefacts. En transplantant ces principes dans la théorie du droit, des juristes pourraient donc aborder la dichotomie chose-personne comme spécifique et contingente, en reprenant l’anthropologie comme un « réservoir d’outils de dérangement intellectuel » ouvrant la technique juridique à un faisceau de possibilités, défaisant l’idée d’un trajet unique. Les juristes ont pu déjà s’inspirer de constructions juridiques non occidentales, par exemple avec l’extension de la personnalité juridique à la rivière Whanganui, aux idoles hindoues ou l’affirmation du principe d’égalité entre les êtres dans les traditions juridiques innues.
Ces quelques exemples montrent la manière dont certains systèmes juridiques cherchent à protéger les relations au sein d’un collectif ou d’une entité socio-naturelle plutôt qu’entre des entités individuelles, singulières et séparées. Cela se retrouve notamment dans la Déclaration de Kawsak Sacha, qui appelle à la reconnaissance de la forêt comme un être vivant et insiste sur le fait qu’elle est composée des relations matérielles et spirituelles que les êtres entretiennent en tant que personnes (runa), incluant les animaux, les plantes, les minéraux, ainsi que les éléments spirituels et cosmiques. Certes, ces éléments holistiques et relationnels mêlant humains et non-humains ne peuvent être que mal traduits dans les catégories juridiques modernes. Cependant, ces constructions juridiques inspirées des revendications autochtones offrent des pistes de réflexion utiles pour une approche relationnelle du droit de l’environnement.
Suivant ces « reclaims » et s’inspirant de la littérature autour du « tournant ontologique », des pistes juridiques pour identifier et protéger les relations holistiques entre humains et non-humains peuvent être proposées. Plutôt que de partir des catégories juridiques modernes et binaires, le pari est de prendre la « relation » comme point d’appui juridique. Il s’agit alors de concevoir un cadre juridique minimal, mais inclusif, qui serait capable d’intégrer des entités socio-naturelles et leurs dimensions à la fois objectives et subjectives, épistémiques et politiques, humaines et non-humaines.
Troisièmement, les notions d’objet et de sujet ainsi que leurs relations sont également interrogées par les approches dites « post-humaines ». Celles-ci traversent plusieurs champs d’études, incluant l’histoire, l’anthropologie, les sciences naturelles, l’art, la philosophie ou encore la théorie politique. Leur objectif est de produire des savoirs adaptés aux bouleversements liés à la « condition post-humaine », marqués par la convergence de la quatrième révolution industrielle, de la sixième extinction des espèces, de l’émergence de l’IA, ainsi que des crises sociales, environnementales et ontologiques. Cherchant à établir un pont entre plusieurs théories post-modernes, ce courant critique l’humanisme occidental en raison des hiérarchisations qu’il produit ou invisibilise et remet en question son anthropocentrisme, qui place l’être humain comme maître et possesseur de la nature, le considérant comme le seul véritable sujet de droit et reléguant les entités non humaines au statut d’objets de droit.
Les théories post-humaines éclairent plus particulièrement la manière dont se « découpent » et s’« individualisent », de façon finalement contingente, les catégories d’objet et de sujet de droit. Elles proposent également d’explorer des voies alternatives aux dichotomies de la pensée juridique moderne, en s’intéressant notamment à l’espace relationnel entre ces notions. Dans cet exercice, des figures, des récits et des fabulations spéculatives sont mobilisés pour théoriser ces entre-deux et les interactions complexes entre humains et non-humains, incluant les entités hybrides, les acteurs-réseaux, le principe de sympoïèse, et la figure du cyborg. Pour préciser, D. Haraway utilise la figure du cyborg pour penser conceptuellement les hybridations humain-animaux-machines. Cette figure est réinvestie pour explorer les formes juridiques que ces assemblages peuvent prendre sans se laisser enfermer par les catégories positivistes traditionnelles. Reprises dans la littérature juridique, les courants post-humains ont permis aux juristes de se distancier de toute immanence des catégories de sujet de droit ou de personnalité juridiques pour imaginer des constructions alternatives.
Dans une démarche similaire, mais sans pour autant être affiliées à ce courant théorique, Paweł Księżak et Sylwia Wojtczak conçoivent le sujet de droit comme une catégorie distincte de celle de la personne juridique. Ces auteures défendent une lecture du sujet juridique comme concept ouvert, défaisable, attributif au sens hartien et idéologiquement neutre. La thèse soutenue est la suivante : la subjectivité juridique de l’IA n’a pas à être similaire à celle des êtres humains ou des personnes morales. Au contraire, la personnalité juridique pourrait être « ponctuelle, contextuelle, et limitée aux seuls domaines d’activité de l’IA où l’octroi d’une subjectivité juridique se justifie par son rôle social ». Une telle démarche permettrait donc d’aller stratégiquement à l’encontre de la réticence doctrinale à l’octroi de personnalité juridique aux systèmes d’IA.
De ce découpage de la subjectivité en catégorie distincte on est passé à son élévation en « méta-catégorie », de laquelle a émergé la distinction entre les « sujets de droit en tant que personnes » (personal subjects of law) et les « sujets de droit autres que personnes » (non-personal subjects of law) désignant des entités dont le statut juridique reflète le fait que leurs caractéristiques ne correspondent ni à celles de simples choses ni à celles de personnes déjà connues en droit, et qui bénéficient de droits limités et spécifiques. Cette catégorie se prêterait ainsi naturellement à l’application à certains systèmes d’IA, les « sujets de droit en tant que personnes » correspondant à leur tour aux deux types de personnes juridiques existantes en droit, soit les personnes physiques et les personnes morales.
En somme, dans ces différentes approches théoriques et méthodologiques, qui empruntent des voies historiques, anthropologiques ou liées aux théories post-humaines, nous retrouvons un intérêt commun pour l’analyse critique de la dichotomie entre chose et personne, objet et sujet de droit. Ces approches partagent également une dimension « relationnelle », visant à représenter l’espace de l’entre-deux, tantôt pour décentrer l’idée d’un sujet autonome et isolé, tantôt pour rendre compte des relations entre humains et non-humains, ou encore pour intégrer les interactions avec et entre les machines. Reconnaissant la nécessité d’une pluralité de méthodes qui s’entremêlent pour penser ces sujets « hybrides », la section suivante analysera en détail la manière dont ces dynamiques théoriques se manifestent dans le traitement juridique des systèmes d’IA, en distinguant l’approche relationnelle déjà théorisée d’une approche graduelle récemment proposée.
II. Encadrer l’IA à partir d’une approche relationnelle
En établissant une cartographie des différentes approches théoriques et méthodologiques mobilisées pour théoriser les métamorphoses du sujet de droit, la section précédente a mis en lumière la dimension relationnelle qu’ont en commun les perspectives historiques, anthropologiques, et post-humaines. La présente section propose de détailler et d’évaluer une déclinaison de ces approches relationnelles, spécifiquement appliquée aux systèmes d’IA, dans le domaine juridique.
Dans le cadre de la littérature philosophique traitant des systèmes d’IA, un premier « tournant relationnel » est décelable dans la pensée de Mark Coeckelbergh, qui revisite l’éthique de Levinas pour construire un argument en faveur d’une considération morale et de l’attribution de droits à ces entités sur la base des relations sociales que l’on entretient avec elles. Cet argument a notamment été repris par David J. Gunkel, puis transposé dans le domaine juridique.
Le « tournant relationnel » emprunte à la notion de rencontre de l’Autre issue de la philosophie lévinassienne et demande : que faut-il pour que quelque chose – une autre personne humaine, un animal, un simple objet, ou un robot social – survienne et se révèle comme Autre ? Selon cette perspective, la considération morale et juridique ne serait pas décidée sur la base d’un critère ontologique prédéterminé ou d’une capacité (ou d’une absence de capacité), mais à partir des relations et des interactions sociales réelles avec cet Autre. Cette approche relationnelle se démarque d’une approche purement substantielle, qui se fonderait sur les propriétés ou les caractéristiques techniques des systèmes d’IA. Dans la perspective substantielle, ces systèmes pourraient se voir reconnaître des statuts juridiques en fonction de leurs attributs intrinsèques et seraient conceptualisés à travers des positions juridiques qui leur sont propres, les rendant éventuellement, si leurs propriétés le justifient, juridiquement capables d’accomplir des actes et de se les voir imputer. S’agissant de l’IA, nous pouvons résumer cette approche en affirmant que les statuts juridiques des systèmes d’IA dépendent de leurs propriétés techniques.
La filiation intellectuelle de cette approche relationnelle initialement mobilisée pour la saisie du statut moral des systèmes d’IA peut, quant à elle, être rapportée à la philosophie lévinassienne, en ce qu’elle postule que « l’éthique précède l’ontologie » : ce qui doit être prime ce qui est. Autrement dit, nos relations sont influencées, mais sans être contraintes, par notre traitement axiologique et juridique, car « c’est l’aspect axiologique qui vient en premier, à la fois en termes de séquence temporelle et de statut, et l’aspect ontologique découle de cette décision ». Plutôt que de partir d’investigations sur l’être ou l’essence d’une entité, il s’agit d’abord de considérer le rapport que l’on entretient avec elle et, sur ce fondement, ses valeurs morales et son « devoir-être ».
Comme l’écrit Mark Coeckelbergh, la considération morale n’est plus pensée comme intrinsèque à l’entité, mais comme quelque chose d’extrinsèque : elle est attribuée à des entités dans le cadre des relations sociales et d’un contexte social. En d’autres termes, lorsque nous rencontrons et interagissons avec un Autre – qu’il s’agisse d’autres personnes humaines, d’un animal, de l’environnement naturel, des esprits, ou d’un robot social –, cet Autre se situe avant tout dans une relation avec nous. Par conséquent, l’attribution d’un statut moral ou juridique ne serait pas le résultat de l’essence de l’Autre, mais de la façon dont cet Autre se présente à nous et de la manière dont nous décidons d’y répondre.
Cependant, les déclinaisons de ces théories relationnelles font l’objet de critiques. Pour commencer, l’Autre est ici pensé originellement, chez Levinas, comme un humain, de sorte qu’une telle approche serait justement critiquée pour ses difficultés de sortir de l’anthropocentrisme en s’appliquant aux rencontres avec les non-humains par les théories critiques posthumaines ou par celles du tournant ontologique. En outre, cette perspective peut se relever insuffisante en tant que guide d’action, dans la mesure où elle paraît impliquer une analyse au cas par cas. D’autres critiques soutiennent encore qu’elle renforce de manière problématique le relativisme moral : que faire, par exemple, si les relations avec l’autre s’avèrent oppressantes ? Sur quel critère discriminer des relations qui sont vertueuses de celles qui opèrent par domination ? Enfin, Herman T. Tavani estime que l’approche relationnelle laisse de nombreuses questions non résolues et « minimise le rôle
important que les propriétés réelles jouent au cours de ces rencontres », bien que
l’approche par les capacités puisse être critiquée au motif qu’elle n’arrive pas à démontrer pourquoi « une propriété […] devrait être privilégiée par rapport à une autre ».
Sur ce dernier point, il faut mentionner que Mark Coeckelbergh reconnaît un rôle aux propriétés dans une approche relationnelle de la considération morale. Il défend une juste place des « propriétés telles qu’elles nous apparaissent dans un contexte social-relationnel, social-écologique ». Son approche relationnelle hybride offrirait ainsi quelques pistes pour répondre aux objections susmentionnées. Il a notamment montré qu’une entité peut être perçue de multiples façons en fonction du contexte et de la manière dont les êtres humains s’y rapportent. Appliqué aux systèmes d’IA, cela implique qu’un « robot humanoïde intelligent peut apparaître comme une machine (un objet, une chose), mais aussi comme un outil vivant ; ou il peut apparaître comme un humain, un autre (un autre social) ou un sujet. Il peut même apparaître comme un compagnon, un partenaire, un ami, etc. ».
En somme, postuler que les relations sont antérieures aux relata prend au sérieux le fait que les humains en tant qu’êtres sociaux commencent par entrer en relation avec un système d’IA social, tel qu’un animal de compagnie robotisé, et que ce n’est que dans un second temps qu’ils se demandent si la machine est réellement intelligente, consciente, si elle peut réellement les comprendre, faire preuve d’empathie envers eux, et ainsi de suite. Si nous acceptons ce point de vue, il convient alors de mettre en arrière-plan la question de savoir quel type d’entité est une machine et d’accorder d’abord une attention particulière à nos rencontres sociales avec elle. En outre, cela permet temporairement et jusqu’à un certain point d’éviter certaines questions difficiles, comme le « problème des autres esprits ». Mais antériorité ne veut pas dire exclusion : les relations et les propriétés peuvent coexister dans des approches mixtes.
III. L’approche graduelle comme méthode hybride
L’approche graduelle du statut juridique constitue une telle approche hybride en ce qu’elle s’ancre à la fois dans des caractéristiques saillantes des entités concernées et dans les relations que celles-ci rendent possibles pour ces entités. Ces caractéristiques se traduisent juridiquement en capacités, à travers des décisions, en vue des objectifs socialement bénéfiques qu’une communauté poursuit avec l’attribution de statut juridique. Ces éléments deviennent ainsi constitutifs de ce statut. L’approche graduelle intègre ainsi une dimension relationnelle, mais elle la conceptualise comme un effet ou une agrégation de capacités qui rendent possible l’établissement des relations. Dès lors, un des postulats de cette approche est que les relations (ce que peuvent « faire » les systèmes d’IA) et les capacités, propriétés ou caractéristiques (ce que « sont » les systèmes d’IA) sont intrinsèquement liées. Or, la communication par exemple peut apparaître comme une caractéristique indispensable pour être en relation et donc pourrait conduire à reconnaître aux systèmes intelligents une participation à la vie sociale et juridique, participation qui devrait se refléter dans la forme et le contenu de leurs statuts juridiques.
Par leur essai de sociabilité et leurs autres caractéristiques saillantes, comme leur degré d’autonomie, leur capacité à apprendre de leurs expériences passées et à s’adapter aux changements de leur environnement, à poursuivre des objectifs et à manifester également des facettes négatives d’un comportement rationnel, y compris la flagornerie, la tromperie, ou la ruse, les systèmes d’IA rompent suffisamment avec les catégories classiques de chose et de personne pour justifier des statuts juridiques au-delà de ceux de simples choses passives, mais sans pour autant qu’ils coïncident exactement avec la portée des personnes juridiques existantes non plus. Il serait alors plus juste de traiter d’un système d’IA en tant qu’entité juridique sui generis.
Cette dépendance vis-à-vis des capacités saillantes des systèmes d’IA pourrait suggérer que l’approche progressive est réaliste. Cependant, elle vise à tirer le meilleur parti des deux mondes et à profiter également des avantages du formalisme. D’ailleurs, un autre postulat de l’approche graduelle est que le statut juridique d’un système d’IA pourrait être « conceptuellement fabriqué » pour l’intégrer de façon cohérente entre les autres entités qui comptent en droit, dans un « équilibre réflexif » plus large autour d’une notion de statut juridique telle qu’elle produirait de la cohérence entre différents ensembles de croyances, à savoir un ensemble de jugements (moraux) examinés, un ensemble de principes (moraux) et un ensemble de théories de fond pertinentes concernant à leur tour le contrat social, une théorie du statut juridique et une théorie de la relation entre le droit et d’autres domaines telles que la philosophie, la sociologie ou même l’IA. L’« ingénierie conceptuelle » pourrait servir de méthode pour ce faire, en aidant à traiter des statuts juridiques des systèmes d’IA selon les impératifs de justice développés par John Rawls. Ce processus a été partiellement appliqué au cas des systèmes d’IA en philosophie, mais non pas dans le droit, domaine dans lequel il permettrait pourtant, peut-être, de recalibrer les constructions juridiques pour contribuer à la réalisation de nouveaux objectifs sociaux engendrés par l’avènement de l’IA.
Ainsi fabriqué, un concept graduel de statut juridique pourrait refléter les perturbations que les systèmes d’IA causent dans le dualisme traditionnel chose-personne, au sein d’une théorie pragmatique et unificatrice du statut juridique applicable de manière cohérente aux entités les plus inédites, telles que les hybridités humain-machine ou même machine-machine. L’effort concerté d’équilibre réflexif et d’ingénierie conceptuelle juridique visant à élaborer un concept graduel de statut juridique répondrait ainsi à une nouvelle compréhension du monde et de la place qu’y occupent des entités nouvelles comme les systèmes d’IA, ainsi que de l’importance et de la forme des relations (peut-être asymétriques) avec ces entités.
Le gradient semble une métaphore appropriée, car il comporte tant un aspect qualitatif que quantitatif, renvoyant à un nombre variable d’éléments de différents types, tels que des droits, des responsabilités, des compétences ou d’autres « incidents juridiques » spécifiques, qui peuvent être ajoutés ou retirés en fonction de la mission que le droit reconnaît à l’entité ou l’hybride en question. C’est comme « une garde-robe de l’imagination juridique, remplie de droits sur mesure ». Pour reprendre la thèse de Sylwia Wojtczak :
Si une théorie globale de la subjectivité venait à être acceptée, il serait possible d’adapter la portée de la subjectivité aux besoins pratiques en n’attribuant à l’IA que les compétences, les droits ou les devoirs qui sont acceptables, utiles et sûrs.
À l’instar de la conception de Mark Coeckelbergh, qui plaide en faveur d’une « écologie sociale » rejetant les distinctions a priori entre les entités humaines et non humaines, la présente approche graduelle cherche à concilier la flexibilité et la spécificité, pour échapper aux critiques de l’approche relationnelle. Ainsi, le gradualisme prend en compte, d’une part les caractéristiques saillantes et, d’autre part, les objectifs socialement bénéfiques comme critères complémentaires pour l’attribution des statuts juridiques aux systèmes d’IA. Le pluriel est important ici, car plusieurs options quant au statut juridique devraient être disponibles simultanément. De plus, ces options devraient être adaptées aux différents types de systèmes d’IA, en fonction de leurs capacités et des relations qu’elles peuvent intégrer. Enfin, la pluralité d’options disponibles devrait correspondre aux objectifs socialement bénéfiques vers lesquels le droit positif devrait orienter les systèmes d’IA.
Suivant l’idée que « notre construction personnelle du robot est influencée par la manière dont notre culture construit les machines et que cette construction n’est pas seulement un processus verbal, mais aussi un processus vivant », il convient de laisser ouverte la liste des objectifs socialement bénéfiques qui devrait faire l’objet des délibérations démocratiques. La seule assertion forte que l’approche par gradient fait dans ce contexte est que des processus délibératifs collaboratifs auraient les meilleures chances d’aboutir à des options de statut juridique équitables, en relation à la fois avec les caractéristiques des entités en question et avec les objectifs ou besoins sociaux jugées les plus importants.
L’approche graduelle a donc l’avantage d’être une aurea mediocritas modérée qui pourrait aider la pratique juridique et les efforts législatifs à trouver un juste milieu entre une granularité intenable et une généralité extrême qui efface toute spécificité des étranges entités qui chevauchent la frontière chose-personne. Elle pourrait générer des résultats qui s’apparentent à une boite à outil de statuts juridiques, aux options discrètes disponibles simultanément, pour répondre à la question des statuts des systèmes d’IA de manière adaptée au contexte, fondés à la fois sur leurs capacités, leurs relations et les objectifs socialement bénéfiques démocratiquement déterminés qu’il serait bénéfique d’atteindre par le biais de ces attributions de statuts.
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Observant la manière dont l’émergence des systèmes d’IA bouleverse les distinctions classiques entre objet et sujet de droit, ou entre chose et personne, cet article a proposé une cartographie des différentes lignes théoriques, sources d’inspiration, méthodes et matériaux mobilisés dans et autour de la science du droit pour reconceptualiser le statu quo en ces matières. Il a ensuite examiné deux approches avec et autour des systèmes d’IA, l’approche relationnelle et l’approche graduelle.
La première partie a décrit la façon dont ces questions, et plus particulièrement celle du statut juridique, ont été explorées et influencées par des tendances historiques (avec, par exemple, le peculium digital ou la question du dominium), anthropologiques (à travers des répartitions alternatives entre humains et non-humains, ou la protection d’entités holistiques dans des sociétés non occidentales) et, transversalement, des lectures posthumaines, en montrant comment des intuitions « relationnelles » y sont reprises. Source d’inspiration pour repenser le statut des systèmes d’IA, a également été évoquée l’idée d’une « méta-catégorie » du sujet de droit, permettant d’inclure des personnes autres qu’humaines, susceptibles de se voir reconnaître des droits sur mesure.
La deuxième partie a réintégré certaines pistes relationnelles en les détaillant à partir des théories de Mark Coeckelbergh, David J. Gunkel et Joshua C. Gellers. S’inspirant de la philosophie de Levinas et l’appliquant à l’IA, ces approches font le pari de considérer d’abord les relations sociales nouées avec ces entités (c’est-à-dire à partir de ce qu’elles font), plutôt que de partir de la détermination de leur statut ontologique ou juridique (ce qu’elles sont).
Enfin, la dernière partie a repris la métaphore du gradient. Hybride entre approche relationnelle et approche ontologique, ce modèle de gradient tiendrait compte à la fois des « caractéristiques saillantes » des systèmes d’IA et des « objectifs socialement bénéfiques » poursuivis, afin de repenser des catégories juridiques spécifiques, composées d’une série d’incidents.
Posant ces relations et assemblages humains-robots comme sources de questionnements ontologiques que la pensée juridique contemporaine ne peut pas contourner, l’analyse des approches relationnelles et graduelles semble pertinente pour mieux cerner les différentes mutations des objets et des sujets de droit et pour imaginer d’autres catégories situées à l’intermédiaire de celles-ci, voire au-delà, en concevant un espace multidimensionnel composé de plusieurs axes en fonction des types d’incidents pertinents. Le droit pourrait ainsi penser les personnes et les choses non comme opposées, mais comme des types d’entités parmi d’autres.
Diana M. Mocanu
Chercheuse postdoctorale au cadre du projet ERC LEGACY - Agency in Law à la Faculté de Droit de l’université d’Helsinki. Collaboratrice scientifique au Centre de philosophie du droit de l’université catholique de Louvain.
Pierre Walckiers
Doctorant aspirant FRS–FNRS au Centre de philosophie du droit de l’université Catholique de Louvain. Collaborateur scientifique au laboratoire EcoLAWgy de l’université de Liège.
Pour citer cet article :
Diane M. Mocanu et Paul Walckiers, « Des objets aux sujets de droit et au-delà. Querelles méthodologiques autour des approches graduelles et relationnelles du statut juridique de l’intelligence artificielle »,
Droit & Philosophie, N°17 Métamorphoses du (sujet de) droit, avril 2026
[https://droitphilosophie.com/articles/des-objets-aux-sujets-de-droit-et-au-dela.-querelles-methodologiques-autour-des-approches-graduelles-et-relationnelles-du-statut-juridique-de-l'intelligence-artificielle-2017]
